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L’état d’urgence sanitaire a été déclaré sur l’ensemble du territoire national par le décret à compter du 17 octobre 2020 et a été prolongé jusqu’au 16 février 2021par la loi du 14 novembre 2020.

ATTENTION : Une période juridiquement protégée durant laquelle un régime dérogatoire relatif aux délais est mis en place est fixée entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.

En ce qui concerne le droit des étrangers, les différents points ci-dessous sont impactés, soit par les mesures déjà entrées en vigueur pendant la période du premier confinement, soit par des actualisations de la part de certaines administrations pour tenir compte du nouveau cadre juridique à compter du 11 mai 2020.

ATTENTION : Certaines dispositions ne sont applicables que partiellement ou ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

  •         Administration et audiences

Pendant la durée du deuxième confinement, les personnes peuvent se rendre à leur rendez-vous, s’ils sont maintenus, en Préfecture, dans un service public, aux rendez-vous avec leur avocat et aux convocations aux audiences dans les tribunaux, munies de l’attestation dérogatoire de déplacement. Le motif à cocher sur l’attestation de déplacement dérogatoire est “convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public”.

Les salles d’audience des tribunaux n’accueillent plus de public.

  • Prolongation des titres de séjour

Afin d’assurer la continuité des droits des personnes qui ont été dans l’impossibilité de renouveler leurs titres de séjour arrivant à expiration, l’ordonnance relative aux titres de séjour prévoit une prolongation automatique de 180 jours des titres de séjour arrivant à expiration entre le 16 mars et le 15 juin 2020.

Les titres de séjour concernés sont :

  • Visas de long séjour ;
  • Titres de séjour, à l’exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ; (La notion de titre de séjour est celle prévue au Livre III, Titre Ier du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile : il s’agit des cartes de séjour temporaires, les cartes de séjour pluriannuelles, les cartes de résident et les cartes de séjour mention « retraité ».)
  • Autorisations provisoires de séjour ;
  • Récépissés de demandes de titres de séjour.

Les attestations de demande d’asile, arrivant à expiration entre le 16 mars et le 15 juin 2020, sont prolongées de 90 jours.

Les étrangers titulaires d’un visa court séjour ou bénéficiant d’une exemption de visa qui sont contraints de se maintenir sur le territoire nationale en raison de restrictions de déplacement pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire et qui ont dépassé la durée maximale de leur séjour en France se voient délivrer une autorisation provisoire de séjour. Les modalités de délivrance et la durée de ces autorisations provisoires de séjour seront précisées par décret.

Ces dispositions sont applicables à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie et entrent en vigueur immédiatement.

Pour en savoir plus : voir l’article 15 de la loi n°202-734 du 17 juin 2020

La prolongation des titres de séjour permet la continuité des droits.

  •          Extension de la durée maximale de travail des titulaires d’un titre de séjour « étudiant »

Jusqu’à la reprise effective des cours à l’université et dans les établissements d’enseignement supérieur, la durée maximale de travail autorisée pour les titulaires d’un titre de séjour « étudiant » présents en France à la date du 16 mars 2020 a été étendue à 80% de la durée de travail annuelle.

  •          Extension du droit au séjour et du droit au travail des titulaires d’un titre de séjour « travailleur saisonnier »

Les titulaires d’un titre de séjour « travailleur saisonnier » présents en France à la date du 16 mars 2020 sont autorisés à séjourner et à travailler en France pendant la ou les périodes fixées par cette carte dont la durée cumulée qui ne peut dépasser 9 mois, durant l’état d’urgence sanitaire et dans les 6 mois qui suivent la fin de cet état d’urgence sanitaire.

  • Prolongation des délais des formalités et recours administratifs

La plupart des délais des formalités et recours administratifs ont été suspendus à compter du 12 mars 2020. Les délais ont commencé à courir le 24 juin 2020 (cf. Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire).

ATTENTION : Pour que cette disposition s’applique, le délai ne devait pas avoir été dépassé le 12 mars 2020.

Des exceptions sont prévues à cette disposition :

Pour en savoir plus : voir Les mesures administratives et La procédure de la demande d’asile

  • Rétention: Les délais concernant les recours contre les décisions de refus d’entrée en France et le cas échéant les décisions de transfert ainsi que les décisions d’obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour sur le territoire accompagnées d’un placement en centre de rétention ne font pas l’objet de mesures d’adaptation.

Pour en savoir plus : voir Le maintien forcé dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement et Les refus d’entrée en France et les zones d’attente

ATTENTION : l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 prévoit de nouvelles exceptions : pour les décisions de délai de départ volontaire mentionné aux articles L. 511-1 et L. 511-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les décisions fixant le pays de renvoi mentionnée à l’article L. 513-3, l’interdiction de retour et l’interdiction de circulation sur le territoire français mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 511-3-2, assignation à résidence mentionnée à l’article L. 561-1, le point de départ du délai de recours est à la même date que pour les OQTF, à savoir au 24 mai 2020.

Pour en savoir plus : voir l’Ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif et l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période

  • Prolongation des délais de réponse de l’administration

Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision ou un avis d’une administration de l’Etat (mais aussi d’une collectivité territoriale, d’un établissement public administratif, ou d’un organisme/personne de droit public ou privé chargé d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale), peut ou doit intervenir sont prolongés. Ainsi les délais qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 ont été, à cette date, suspendus jusqu’au 23 juin 2020.

En d’autres termes, la période du 12 mars au 23 juin 2020 ne compte pas dans le calcul du délai à l’expiration duquel on peut considérer qu’une décision implicite de la part de l’administration est intervenue (par exemple dans le cadre d’une demande de titre de séjour).

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir entre le 12 mars et le 23 juin 2020 est reporté au 24 juin 2020.

Les mêmes règles s’appliquent aux délais impartis aux mêmes organismes ou personnes pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction d’une demande.

(Cf article 7 de l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période).

  • Restrictions de l’entrée sur le territoire

En application des lignes directrices relatives à la gestion des frontières approuvées par le Conseil Européen le 17 mars 2019, la France a restreint l’entrée du territoire aux ressortissants d’États tiers non résidents afin d’éviter la propagation du COVID-19.

L’Instruction du 18 mars 2020 « Décisions prises pour lutter contre la diffusion du Covid-19 en matière de contrôle aux frontières », dont les mesures ont été prolongées par une instruction du premier ministre du 15 avril 2020 puis une nouvelle instruction du 12 mai 2020 précise l’application des dispositions relatives à l’entrée sur le territoire dans le cadre de la limitation de la propagation du virus.

Les contrôles conduits aux points d’entrée dans l’Espace Schengen (Points de Passage Frontaliers) peuvent donner lieu à la délivrance de décisions de refus d’entrée aux ressortissants étrangers jusqu’au 31/10/2020. Cependant, sont admis à entrer sur le territoire national:

  • les citoyens européens (ainsi que les ressortissants britanniques, islandais, liechtensteinois, norvégiens, andorrans, monégasques et suisses, citoyens du Saint Siège et de San Marin), leurs conjoints et leurs enfants (ce régime s’applique jusqu’au 15/06),
  • les étrangers qui disposent d’un permis de séjour français ou européen et qui rejoignent leur domicile, ainsi que leurs conjoints et enfants (ce régime s’applique jusqu’à nouvel ordre),
  • les étrangers qui assurent le transport international de marchandises (ce régime s’applique jusqu’à nouvel ordre),
  • les professionnels de santé étrangers aux fins de lutter contre la propagation du covid-19 (ce régime s’applique jusqu’à nouvel ordre).

Afin de justifier du motif d’entrée sur le territoire, il est nécessaire de présenter une attestation de voyage international depuis l’étranger, le cas échéant vers la France métropolitaine ou vers une collectivité d’outre-mer.

Ces restrictions ont été levées par une instruction du Premier Ministre 1er juillet 2020 pour les États suivants : Australie, Canada, Corée du Sud, Géorgie, Japon, Monténégro, Maroc, Nouvelle-Zélande, Rwanda, Serbie, Thaïlande, Tunisie, Uruguay.

Par ailleurs, les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par avion à destination du territoire métropolitain doivent présenter à l’embarquement le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique négatif réalisé moins de 72 heures avant le vol s’ils sont en provenance des Etats suivants : Bahreïn, Emirats arabes unis, Etats-Unis, Panama.

Les personnes de onze ans ou plus en provenance de certains Etats, souhaitant se déplacer par avion à destination du territoire métropolitain peuvent présenter à l’embarquement le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique négatif réalisé moins de 72 heures avant le vol. Si ces personnes ne peuvent pas présenter ce test, elles sont dirigées à leur arrivée à l’aéroport vers un poste de contrôle sanitaire. Les États concernés sont les suivants : Afrique du Sud, Algérie, Argentine, Arménie, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Guinée équatoriale, Inde, Israël, Kirghizstan, Kosovo, Koweit, Liban, Madagascar, Maldives, Mexique, Moldavie, Monténégro, Oman, Pérou, Qatar, République dominicaine, Serbie, Territoires palestiniens, Turquie. Cette liste figurant en annexe 2 ter du décret du 11 juillet 2020 est régulièrement modifiée.

Les contrôles conduits aux frontières intérieures de l’Espace Schengen ont été levés par l’instruction du Premier Ministre n°6180/SG du 14 juin 2020. Depuis le 21 juin 2020, les personnes en provenance de tous les États membres de l’Union européenne, ainsi qu’Andorre, l’Islande, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, Saint-Marin, la Suisse et le Vatican, peuvent entrer sur le territoire français sans restrictions mises en place dans le cadre de la lutte contre le covid-19.

Cependant, des restrictions dans les déplacements en provenance ou à destination de certains territoires d’outre-mer subsistent :

  • les déplacements aériens entre le territoire de la Guyane, Mayotte, la Polynésie Française, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna et tout point du territoire de la République restent subordonnées à un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
  • des justifications supplémentaires des déplacements peuvent être ajoutées par le représentant de l’Etat pour les vols au départ ou à destination de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.

Aucune restriction à la sortie du territoire n’est prévue.

Le 13 mai 2020, la Commission européenne a publié une communication pour « une approche coordonnée par étapes du rétablissement de la libre circulation et de la levée des contrôles aux frontières intérieures ». De nouvelles orientations ont été publiées le 11 juin 2020 en vue d’une reprise coordonnée des services consulaires. La Commission européenne a de plus proposé une facilitation des délivrances de visas aux étudiants et travailleurs hautement qualifiés malgré les restrictions aux frontières extérieures de l’Espace Schengen une communication du 11 juin 2020. La facilitation de délivrance des visas aux étudiants a été reprise dans un communiqué de presse joint du ministre de l’Intérieur et du ministre des Affaires Etrangères du 13 juin 2020.

  • Adaptations de la procédure de demande d’asile

Les services des guichets uniques pour demandeurs d’asile (GUDA) ont réouvert progressivement à compter du 11 mai, en fonction du fonctionnement propre à chaque département.

Pour la période du deuxième confinement, les convocations à l’OFPRA prévues pour le mois de novembre 2020 sont maintenues. La CNDA maintient également toutes les audiences prévues.

Il faut que l’intéressé s’y présente muni de sa convocation et d’une attestation dérogatoire de déplacement. Le motif à cocher sur l’attestation de déplacement dérogatoire est “convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public”.

Un arrêté du 5 mai 2020 publié au JO le 12/05/2020 a modifié la durée initiale de l’attestation de demande d’asile pour toutes les demandes d’asile enregistrées à compter du 11 mai et pour les attestations dont le renouvellement intervient à compter du 11 mai. Les durées sont les suivantes :

  • « Dix mois lorsque l’OFPRA statue en procédure normale ;
  • Six mois lorsque l’OFPRA statue en procédure accélérée.

 L’attestation est ensuite renouvelée par périodes de six mois. »

Le délai de 90 jours suivant l’entrée sur le territoire pour déposer une demande d’asile est jusqu’au 23 juin 2020 inclus.

ATTENTION : Pour que cette disposition s’applique, le délai ne devait pas avoir été dépassé le 12 mars 2020.

Les attestations de demande d’asile qui arrivent à expiration entre le 16 mars et le 15 mai 2020 sont automatiquement prolongées de 90 jours.

Le délai d’envoi des formulaires à l’OFPRA est également suspendu et commencera à courir à l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

ATTENTION : Pour que cette disposition s’applique, le délai ne devait pas avoir été dépassé le 12 mars 2020.

En fonction de l’évolution de la situation, l’envoi de la lettre d’introduction pourrait être suspendu ou retardé. L’OFPRA s’efforcera de procéder à l’enregistrement informatique nécessaire pour constater l’introduction.

En raison de la fermeture de certains guichets de La Poste, les notifications en cours des décisions de l’OFPRA prises antérieurement au 16 mars peuvent être perturbées. Cette circonstance sera prise en compte par l’OFPRA pour procéder, en tant que de besoin, à de nouvelles notifications à l’issue de la période de crise sanitaire.

Les entretiens prévus à l’OFPRA seront progressivement reprogrammés à compter du 11 mai : de nouvelles convocations pour des entretiens de demande d’asile ou de statut d’apatride seront envoyées par voie postale ou remises en mains propres à l’antenne de l’Ofpra en Guyane uniquement sur rendez-vous. Les demandeurs d’asile et de statut d’apatride concernés par l’annulation de leur entretien antérieurement au 11 mai recevront une nouvelle convocation ultérieurement.

ATTENTION : Les demandeurs convoqués à l’Ofpra pour un entretien sont invités à venir non accompagnés de leurs enfants et à respecter les mesures de prévention que l’Ofpra mettra en place pour préserver leur santé et celle des autres (prise de température, nettoyage des mains, distance d’un mètre au moins entre les personnes dans les files et salles d’attente, etc.). La présence éventuelle de tiers en entretien doit être signalée à l’Office au moins 48 heures à l’avance afin que des mesures d’organisation appropriées puissent être prises.

Pour en savoir plus: voir l’actualité du site de l’OFPRA

Les délais pour déposer une demande d’aide juridictionnelle et un recours contre une décision négative de l’OFPRA auprès de la CNDA sont suspendus à compter du 12 mars 2020. Le point de départ de ce délai commencera à courir à compter 24 mai 2020.

ATTENTION : Pour que cette disposition s’applique, le délai ne devait pas avoir été dépassé le 12 mars 2020.

La CNDA informe également que les décisions de désignation à l’aide juridictionnelle seront notifiées à compter du 11 mai et que les audiences rependront à compter du 27 mai. La reprise des audiences est soumise à des règles nouvelles destinées à assurer la sécurité des magistrats, agents, requérants et leurs conseils au sein de la zone ERP. Les audiences se tiendront à huis clos.

Les dispositions de l’ordonnance du 13 mai 2020 qui prévoyaient la tenue des audiences de la CNDA à juge unique pour les procédures normales ont été suspendues par une ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat du 8 juin 2020. De nouvelles modalités d’audience à la CNDA pour les procédures normales devraient être prochainement décidées.

Pour en savoir plus : voir l’actualité du site de la CNDA

Pour en savoir plus : voir l’Ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif et l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période  et voir l’Ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020 modifiant l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif

Pour en savoir plus : voir La procédure de la demande d’asile

  •          Maintien du versement de l’allocation pour demandeur d’asile

Les demandeurs d’asile pour lesquels le versement de l’allocation pour demandeur d’asile aurait dû cesser à compter du mois de mars 2020 bénéficient d’une prolongation du versement de cette allocation jusqu’au 31 mai 2020.

Les bénéficiaires d’une protection internationale pour lesquels le versement de l’allocation aurait dû cesser à compter du mois de mars 2020 bénéficient d’une prolongation du versement de cette allocation jusqu’au 30 juin 2020.

  • Maintien des obligations de l’assignation à résidence

L’obligation de se présenter auprès des services compétents est maintenue pour les personnes faisant l’objet d’une assignation à résidence.

  • Prolongation des droits sociaux

Droits en matière de santé :

La Complémentaire Santé Solidaire (CSS), auparavant Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) et Aide au paiement de la Complémentaire Santé (ACS) :

L’article 1, II. de l’ordonnance prolonge les droits à la Complémentaire Santé Solidaire, ainsi que des droits à la Couverture Maladie Universelle Complémentaire, que la Complémentaire Santé Solidaire remplace depuis le 1er novembre 2019. Ces droits sont prolongés s’ils arrivent à expiration entre le 12 mars et le 31 juillet 2020, pour une durée de trois mois à compter de leur échéance.

Les contrats conclus dans le cadre de l’Aide à la Complémentaire Santé qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 31 juillet 2020 sont prorogés jusqu’au 31 juillet 2020.

L’Aide Médicale d’État (AME) :

Les droits à l’Aide Médicale d’État sont prolongés, s’ils arrivent à expiration entre le 12 mars et le 31 juillet 2020, pour une durée de trois mois à compter de leur échéance.

L’introduction des premières demandes d’Aide Médicale d’État fait l’objet d’un aménagement jusqu’au 31 juillet 2020. L’article 1, III. de l’ordonnance dispose en effet que la première demande d’Aide Médicale d’État peut être effectuée dans les mêmes conditions qu’une demande de renouvellement.

La loi de finances pour 2020 rend la présence physique du demandeur obligatoire lors de la première demande d’Aide Médicale d’État auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, bien que des dérogations existent (Code de l’Action Sociale et des Familles, article 252-1). On peut noter qu’en l’absence de décret d’application, cette mesure n’est à ce jour pas appliquée. Le renouvellement peut au contraire être demandé par courrier, directement auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, ou auprès d’un établissement de santé dans lequel le demandeur est pris en charge, d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence de l’intéressé, des services sanitaires et sociaux du département de résidence ou des associations ou organismes à but non lucratif agréés, qui transmettront ensuite la demande à la caisse primaire d’assurance maladie.

Aperçu des autres dispositions relatives aux droits sociaux :

Certains droits et prestations attribués aux personnes en situation de handicap sont maintenus (allocation aux adultes handicapés (AAH), allocation d’éducation de l’enfant handicapé, carte mobilité inclusion, prestation de compensation du handicap…).

Lorsqu’ils sont dans l’incapacité de procéder au réexamen des droits au revenu de solidarité active (RSA) et à l’allocation adultes aux adultes handicapés (AAH), les organismes chargés du versement de ces prestations procèdent à des versements d’avances sur droits. Ces dispositions sont valables pour une durée de six mois à compter du 12 mars 2020.

Les parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ainsi que l’aide financière à l’insertion sociale et professionnelle qui sont arrivés à expiration entre le 12 mars et le 31 juillet 2020 sont prolongés pour une période de six mois.

Pour en savoir plus : voir l’Ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux

  • Ouverture du droit aux prestations familiales des personnes reconnues bénéficiaires d’une protection internationale

Pendant la période du 12 mars au 10 juillet inclus, la décision reconnaissant la qualité de réfugié ou accordant le bénéfice de la protection subsidiaire, ainsi que l’attestation de demande d’asile, suffisent à justifier la régularité du séjour afin de permettre l’ouverture des droits aux prestations familiales.

Pour en savoir plus : voir le Décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d’ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l’épidémie de covid-19

MAJ : le 19/11/2020