Dans cet arrêt, il est mentionné que « Au nombre des éléments de procédure que doit mentionner l’avis rendu par le collège de médecins figure, notamment, le nom du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a établi le rapport médical de façon à permettre à l’autorité administrative de s’assurer, préalablement à sa décision, que ce médecin ne siège pas au sein du collège qui rend l’avis, et, par suite, de la composition régulière de ce collège. »
L’absence de la mention du nom du médecin ayant établi le rapport médical est considéré comme étant un vice de procédure de nature à justifier l’annulation d’un arrêté du préfet refusant un titre de séjour étranger malade. En effet, le demandeur est alors privé d’une garantie: celle de vérifier que le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne siège pas au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet.
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