L’information en direct sur les droits des étrangers et leurs familles
Cette décision est susceptible de recours et il existe des spécificités pour les étrangers qui ont fui leur pays pour demander l’asile en France.
Le nombre d’étrangers faisant l’objet d’un maintien en zone d’attente est en baisse mais leurs conditions d’hébergement et l’application des procédures qui leur sont applicables sont régulièrement dénoncées par les associations présentes dans les zones d’attente : les problèmes d’accès à certaines zones d’attente persistent, les violations de droit demeurent nombreuses (droit à un interprète /avocat peu effectif etc.) et il existe une très grande disparité en matière d’hébergement (transfert hôtel, état des locaux, mixité, etc.) et de conditions de maintien.
Pour consulter les rapports de l’ANAFE : http://www.anafe.org
Le refus d'entrée sur le territoire français
Les textes applicables :
Article L 141-2 du CESEDA
Articles L 311-1 à L 311-2 du CESEDA
Articles L 330-1 à L 333-5 du CESEDA
Articles L 352-1 à L 352-9 du CESEDA
Articles L 361-2, L 362-2 et L 363-2 du CESEDAArticles R 332-1 et R 351-1 à R 351-6 du CESEDA (partie réglementaire)
→ Les cas de refus d’entrée en France
L’étranger se présentant à la frontière sans visa ou sans les documents nécessaires pour son établissement en France (contrat de travail, attestation d’accueil, assurance médicale etc.) peut également faire l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire.
L’étranger en transit par la France pour qui l’embarquement pour le pays de destination a été refusé ou qui a été refoulé vers la France par les autorités du pays de destination peut être placé en zone d’attente.
L’autorité administrative doit apporter une attention particulière aux personnes vulnérables, notamment les mineurs qu’ils soient accompagnés ou non d’un adulte.
Si l’étranger se présente pour demander l’asile, c’est le Ministre de l’intérieur après consultation de l’OFPRA qui prend la décision d’admettre au séjour ou non.
Si l’étranger présente une menace à l’ordre public, s’il a fait l’objet d’une Interdiction du Territoire Français, d’un signalement dans le fichier SIS ou qu’il représente une menace pour la sécurité, la santé publique ou les relations internationales d’un Etat-membre de l’espace Schengen, il peut se voir notifier un refus d’entrée à la frontière française.
→ Quid de la langue ?
Ce principe s’applique également pour les décisions de maintien en zone d’attente.
Le maintien en zone d'attente
Les textes applicables :
Articles L 341-1 à L 343-11 du CESEDA
Articles L 351-1 à L 351-5 du CESEDA
Articles L 361-3 à L 361-4 du CESEDA
Articles R 341-1 à R 343-34 du CESEDA (partie réglementaire)
→ La définition des zones d’attente
La zone d’attente va également couvrir tous les lieux dans lesquels l’étranger devra se rendre dans la cadre de la procédure de maintien en zone d’attente (tribunaux, lieux d’hébergement..) ou pour des raisons médicales (hôpital..).
Il existe également des zones d’attente mobiles temporaires. Les étrangers arrivés en groupe d’au minimum 10 personnes en dehors des points de passages frontaliers peuvent être placés en zone d’attente mobile temporaire avant leur transfert en zone d’attente normale.
→ La procédure du maintien en zone d’attente
Cette décision est prise par le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou par un fonctionnaire désigné par lui. Elle est écrite et motivée et fait l’objet d’une inscription sur un registre indiquant l’état civil de l’étranger et la date et l’heure auxquelles la décision lui a été notifiée.
La décision de refus d’entrée sur le territoire peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal administratif. Ce recours peut être complété par un référé-liberté ou référé-suspension.
Les audiences devant le juge administratif se font en principe par vidéo-audience. Sa mise en œuvre est laissée à la discrétion du président de la juridiction.
d’office par l’administration.
Une 2nd prolongation du maintien peut être décidée par le JLD à la suite de ces 8 jours. Cependant, elle ne peut être prononcée qu’à titre exceptionnel ou qu’en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ. Cette nouvelle prolongation sera alors également d’une durée maximale de 8 jours.
Le maintien en zone d’attente ne peut donc en principe pas dépasser 20 jours.
Si l’étranger dépose une demande d’asile entre le 14eme et le 20eme jour du maintien en zone d’attente, la mesure est prolongée pour une durée de 6 jours.
Dans deux situations uniquement, le maintien peut aller jusqu’à 26 jours :
- Si l’étranger dépose une demande d’asile entre le 14eme et le 20eme jour de son maintien en zone d’attente, le maintien est prolongé de 6 jours ;
- Si l’entrée en France au titre de l’asile est refusée et que l’étranger dépose un recours en annulation dans les 4 derniers jours du maintien, le maintien est prolongé de 4 jours.
L’ordonnance du JLD peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 24 heures auprès du 1er président de la cour d’appel. Ce dernier doit rendre une décision dans les 48 heures suivant la saisine.
→ Les droits des étrangers maintenus en zone d’attente
Il peut demander à être examiné par un médecin.
Le Procureur de la République, le juge des libertés et de la détention et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté contrôlent les conditions du maintien en zone d’attente.
Certaines associations sont autorisées à intervenir en zone d’attente. Elles peuvent réaliser des permanences sur place ou par téléphone. Pour connaître la liste des associations intervenant en zone d’attente
Des agents de l’OFII sont présents dans certaines zones d’attente et sont en charge de l’assistance humanitaire.
Le cas particulier des mineurs non accompagnés
→ La sortie de la zone d’attente
L’entrée en France
- Le JLD prend une ordonnance refusant la prolongation du maintien en zone d’attente ;
- Le départ de l’étranger n’a pas eu lieu à la fin du délai maximum de maintien en zone d’attente.
L’étranger se voit alors délivrer un visa de régularisation de 8 jours. Il doit, dans ce délai, se rendre en préfecture pour déposer une demande de titre de séjour et obtenir soit une autorisation provisoire de séjour, ou un récépissé de demande de carte de séjour ou une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile ou il doit quitter le territoire français.
Les mineurs non accompagnés autorisés à entrer sur le territoire sont confiés à l’Aide sociale à l’enfance.
Le départ de France
L’étranger peut être reconduit dans :
- Son pays d’origine ;
- Le pays dont il provient ;
- Tout autre pays où il peut être admis.
Dans un avis du 28 juin 2019, le Conseil d’Etat rappelle le principe suivant: « Dès lors qu’un étranger se trouve en zone aéroportuaire, en transit ou en zone d’attente, il peut faire l’objet d’un refus d’entrée, lequel pourra être exécuté d’office, mais non d’une obligation de quitter le territoire français, ne pouvant être regardé comme entré sur le territoire français. »
Cependant, à partir du moment où l’étranger est placé en garde à vue en raison de son refus d’être rapatrié et dont l’entrée sur le territoire national ne résulte que de ce placement en garde à vue, hors de la zone d’attente, il pourra faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à condition de la motiver sur l’irrégularité de son entrée sur le territoire européen appréciée au regard des seuls documents exigés par le code frontières Schengen ».
Page vérifiée le 24 août 2022
Ce visa permet à un étranger souhaitant étudier en France dans un établissement d'enseignement supérieur dont l'entrée est soumise à la condition de réussite d'un concours, de pouvoir venir passer ce concours.
S'il réussit le concours, il pourra se maintenir sur le territoire français et demander un titre de séjour étudiant. Pour en savoir plus : voir Les titres de séjour liés à l'activité