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L’information en direct sur les droits des étrangers et leurs familles

Les mesures administratives

Les mesures d’éloignement dites administratives peuvent survenir à différents moments de la vie d’un étranger en France : soit lors d’une première demande de titre séjour ou d’une demande de renouvellement, soit lors d’un retrait de titre de séjour, soit encore dans le cas d’une irrégularité de séjour découverte à l’issue d’un contrôle d’identité.

Ce dernier cas est très fréquent. Le contrôle d’identité, pouvant conduire à une retenue pour vérification du droit au séjour d’un étranger est encadré juridiquement notamment par la loi du 31 décembre 2012 et la circulaire du 18 janvier 2013.

On distingue deux grandes catégories de mesures administratives d’éloignement : il s’agit de l’obligation de quitter le territoire français (OQTF) et de l’expulsion.

L’étranger est généralement éloigné vers le pays de sa nationalité, mais il peut également être éloigné vers le pays dans lequel il est légalement admissible ou vers le pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité. En aucun cas, un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays dont il apporte la preuve que sa vie ou sa liberté y est menacée ou qu’il y risque des traitements ou peines inhumains et dégradants (peine de mort, tortures, arrestations arbitraires, etc.).

Les mineurs sont protégés contre TOUTES les mesures d’éloignement même si l’on constate qu’en pratique, ils sont généralement éloignés avec leurs parents dans leur pays d’origine si ceux-ci ont fait l’objet d’une mesure d’éloignement.
Dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, des mesures de surveillance peuvent être prises à l’encontre de l’étranger. Il s’agit de l’assignation à résidence et du placement en centre de rétention. Pour en savoir plus : voir Le maintien forcé de l’étranger dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement
Le non-respect des différentes mesures d’éloignement peut entraîner des sanctions pénales.

Les sanctions pénales liées au séjour irrégulier ou à l’aide au séjour irrégulier

L'obligation de quitter le territoire français

Les textes applicables :

Articles L 611-1 à L 611-3 du CESEDA
Articles R 610-1 à R 615-5 du CESEDA (partie réglementaire)

Définition

L’obligation de quitter le territoire français est une décision de nature administrative prise par la préfecture. Elle comporte plusieurs décisions en elle-même : déclarer irrégulier le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers, imposer une obligation de retour de la personne, fixer un pays de retour et selon les cas, autoriser un délai de départ volontaire ou non.

C’est sur cette décision que s’appuie la procédure d’éloignement.

Une OQTF peut être prise à l’encontre d’un ressortissant européen.
Parfois, si l’OQTF est prise suite à une demande de première délivrance de titre de séjour, ou à une demande de renouvellement de titre de séjour,  la même décision indiquera de manière explicite les motifs ayant conduit la préfecture à refuser un titre de séjour.

L’OQTF est, dans certains cas, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) ou d’une interdiction de circulation sur le territoire français (ICTF).

Des dispositions particulières prévues aux articles L 761-3, L 761-5, L 761-9 et L 762-3 du CESEDA sont applicables en Guyane, en Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Bref historique de l’OQTF

En raison du constat d’échec de la réforme de 2006 (qui avait mise en place de l’OQTF) et de la nécessité de transposer deux directives européennes notamment la directive dite « retour », l’obligation de quitter le territoire français devient, depuis la loi du 16 juin 2011, la mesure d’éloignement de droit commun des étrangers. Elle peut notamment accompagner une décision de refus de séjour.

La loi du 7 mars 2016 a renforcé ce dispositif en ajoutant deux nouveaux motifs pour lesquels une OQTF peut être prise.

La loi du 10 septembre 2018 impacte le régime de l’OQTF notamment avec une augmentation des motifs de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.

La Commission européenne a annoncé le 12 décembre 2018 sa volonté de procéder à une révision de certains points de la directive «retour» pour renforcer l’efficacité des procédures de retour. L’adoption d’une future directive pourrait à nouveau conduire le législateur à modifier le régime juridique de l’OQTF.

Les étrangers protégés

Il existe des catégories d’étrangers protégés contre l’obligation de quitter le territoire : l’administration ne pourra pas les éloigner du territoire et elle devra admettre ces personnes au séjour afin de réexaminer leur situation.

En pratique, ces personnes peuvent généralement justifier d’un séjour de plein droit.

Ne peut pas faire l’objet d’une OQTF :

  • L’étranger mineur de 18 ans ;
  • L’étranger ayant une résidence régulière en France depuis plus de 10 ans SAUF s’il n’a obtenu que des titres de séjour mention « étudiant » pendant ces 10 ans ;
  • L’étranger ayant une résidence régulière en France depuis plus de 20 ans ;
  • L’étranger ne vivant pas en situation de polygamie qui est parent d’enfant français mineur résidant en France: il doit contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis sa naissance ou depuis au moins 2 ans ;
  • L’étranger ne vivant pas en situation de polygamie qui est conjoint de Français et justifiant d’au moins 3 ans de mariage et du maintien de la vie commune avec ce dernier ;
  • L’étranger qui justifie vivre en France depuis au plus l’âge de 13 ans ;
  • L’étranger ayant 10 ans de résidence en France et justifiant de plus de 3 ans de mariage avec un étranger lui-même présent en France depuis l’âge de 13 ans ainsi que du maintien de la vie commune avec ce dernier ;
  • L’étranger titulaire d’une rente accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;
  • L’étranger malade dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ;

L’étranger ressortissant de l’Union européenne, d’un pays de l’Espace Économique Européen ou de la Suisse et les membres de sa famille s’ils ont acquis un droit au séjour permanent : voir Les ressortissants européens et les membres de leur famille.

En plus de ces cas, il existe une possibilité d’obtenir a posteriori l’abrogation d’une OQTF : en cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d’octroi de la protection subsidiaire (article L 613-6 du CESEDA). L’autorité administrative délivre sans délai au réfugié une carte de résident et au bénéficiaire de la protection subsidiaire une carte de séjour pluriannuelle.

Le Conseil d’État ajoute un cas de protection contre l’OQTF : lorsque la loi prescrit qu’une personne doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, elle ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et ce même si elle n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour.

Accès directs en fonction de votre situation :

L'obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire

→ Les étrangers concernés

L’article L 611-1 du CESEDA précise dans quels cas limitatifs une OQTF avec délai de départ volontaire peut être décidée :

  • Si l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;
  • Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré ;
  • Si la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé à l’étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;
  • Si l’étranger n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire ou pluriannuel et s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de ce titre ;
  • Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l’autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l’étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ;
  • Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si le demandeur d’asile ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité.

Pour en savoir plus sur le droit au maintien sur le territoire pendant la demande d’asile

  • Si la présence de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public et si l’étranger réside en France depuis mois de 3 mois ;
  • Si l’étranger travaille sans autorisation de travail et réside en France depuis moins de 3 mois.

→ Le régime juridique de l’OQTF avec délai de départ volontaire

La forme de l’OQTF avec délai de départ volontaire

L’OQTF doit être motivée. Elle ne peut résulter d’une décision implicite de la préfecture. Elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où elle intervient suite à une décision de rejet de titre de séjour, de non renouvellement de titre de séjour, ou de non renouvellement d’autorisation provisoire de séjour.

La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d’éloignement elle-même.

Le pays de renvoi

Pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l’étranger rejoint le pays dont il possède la nationalité ou, en application d’un accord de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou, avec son accord, à destination d’un autre pays dans lequel il est légalement admissible.

Lorsqu’il est accompagné d’un enfant mineur ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse dont il assure seul la garde effective, il ne peut être tenu de rejoindre qu’un pays membre de l’Union européenne ou appliquant l’acquis de Schengen.

Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y est menacée ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

La langue utilisée pour communiquer les informations à l’étranger

L’obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend.

La durée du délai de départ

Un délai de 30 jours francs est accordé à l’étranger pour quitter volontairement la France. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou une prolongation de ce délai s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation

Les obligations pesant sur l’étranger pendant le délai

L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de l’obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ.

Cet étranger peut également être contraint à résider dans le lieu qu’une décision motivée de l’autorité administrative désigne. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire.

L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité. En échange de la remise des originaux, l’étranger se voit remettre un récépissé valant justificatif d’identité.

Le passage à une OQTF sans délai de départ volontaire

L’étranger qui bénéficie d’un délai pour quitter le territoire est informé que l’autorité administrative compétente peut, au cours de ce délai, décider de l’obliger à quitter sans délai le territoire français si, après la notification de l’OQTF avec délai, la situation de l’étranger le fait basculer dans un des cas autorisant l’administration à prendre une OQTF sans délai OU s’il se soustrait à l’obligation de se présenter ponctuellement.

L’aide au retour

L’étranger peut bénéficier, s’il le souhaite, d’une aide au retour volontaire et/ou d’une aide à la réinsertion.
Pour en savoir plus : consulter le site de l’OFII sur le retour volontaire

L’exécution de l’OQTF

Passé le délai de 30 jours, si l’étranger n’a pas exercé de recours contentieux, l’administration peut exécuter d’office sa décision.

→ Les recours possibles

Les types de recours

S’il ne souhaite pas quitter le territoire, l’étranger peut exercer différents recours pour contester cette mesure.
L’étranger devra contester l’OQTF et toutes les décisions qui s’y rattachent. Il devra donc dans le même temps demander l’annulation de la décision de refus de séjour de même que l’annulation des décisions accessoires qui accompagnent l’OQTF telles que la décision relative au délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et éventuellement, la décision d’interdiction de retour de même que la mesure de surveillance, telle qu’une assignation à résidence par exemple.
Au choix ou simultanément, peuvent être exercés 3 types de recours :

  • Un recours gracieux devant le Préfet ;
  • Un recours hiérarchique devant le Ministre de l’intérieur ;
Ces deux recours n’ont pas d’effet suspensif : un étranger peut donc être renvoyé vers son pays d’origine sans avoir obtenu la réponse de ces autorités.
Un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent. Le recours contentieux est suspensif. L’étranger ne peut être éloigné pendant que le tribunal administratif examine le recours.

Les délais de recours

Le délai pour le recours gracieux et le recours hiérarchique

Le délai pour les recours gracieux et les recours hiérarchiques est de 2 mois suivant la notification de l’OQTF.

RAPPEL : Les recours gracieux et les recours administratifs ne sont pas suspensifs et l’étranger peut être renvoyé vers son pays d’origine pendant l’examen du recours par ces autorités !

Les délais pour le recours contentieux

Le délai de recours varie selon le motif de l’OQTF.

Le recours contentieux auprès du tribunal administratif doit être déposé dans les 48 heures francs suivant la notification de l’OQTF dans les situations suivantes :

  • Assignation à résidence ;
  • Placement en centre de rétention.

Le recours contentieux auprès du tribunal administratif doit être déposé dans les 15 jours francs suivant la notification de l’OQTF dans les situations suivantes :

  • L’étranger est entré sur le territoire français de manière irrégulière ;
  • L’étranger s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de son visa (ou plus de 3 mois après son arrivée en France pour les étrangers bénéficiant d’une dispense de visa) ;
  • L’étranger s’est maintenu en France après l’expiration de son titre de séjour et n’a pas demandé son renouvellement ;
  • La demande d’asile déposée par l’étranger a été définitivement rejetée.

Le recours contentieux auprès du tribunal administratif doit être déposé dans les 30 jours francs suivant la notification de l’OQTF  dans les situations suivantes :

  • L’étranger s’est vu refuser sa demande de titre de séjour ou la demande de renouvellement de titre de séjour ;
  • L’étranger s’est vu retirer son titre de séjour (y compris récépissé) ;
  • La présence de l’étranger constitue une menace à l’ordre public et l’étranger réside en France depuis moins de 3 mois ;
  • L’étranger a travaillé sans autorisation de travail et réside en France depuis moins de 3 mois.
Le délai est prolongeable s’il expire un samedi, dimanche ou un jour férié. Il prendra alors fin le jour ouvrable suivant.
Lorsque le préfet supprime le délai de départ volontaire, l’OQTF devra être contestée dans les 48 heures suivant la notification par voie administrative de la décision de suppression du délai. 

Les délais dont dispose le tribunal administratif pour statuer sur le recours

Le tribunal administratif dispose d’un délai qui varie selon le motif de l’OQTF pour statuer sur le recours.

Le tribunal administratif doit statuer dans un délai de 6 semaines dans les situations suivantes :

  • L’étranger est entré sur le territoire français de manière irrégulière ;
  • L’étranger s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de son visa (ou plus de 3 mois après son arrivée en France pour les étrangers bénéficiant d’une dispense de visa) ;
  • L’étranger s’est maintenu en France après l’expiration de son titre de séjour et n’a pas demandé son renouvellement ;
  • La demande d’asile déposée par l’étranger a été définitivement rejetée.

Le tribunal administratif doit statuer dans un délai de 3 mois dans les situations suivantes :

  • L’étranger s’est vu refuser sa demande de titre de séjour ou la demande de renouvellement de titre de séjour ;
  • L’étranger s’est vu retirer son titre de séjour (y compris récépissé) ;
  • La présence de l’étranger constitue une menace à l’ordre public et l’étranger réside en France depuis moins de 3 mois ;
  • L’étranger a travaillé sans autorisation de travail et réside en France depuis moins de 3 mois.

En cas d’assignation à résidence ou de placement en centre de rétention (que la décision d’assignation à résidence ou de placement en centre de rétention ait été prise en même temps ou à la suite de l’OQTF), le juge administratif statue à juge unique dans un délai de 96 heures. Pour en savoir plus : voir Le maintien forcé de l’étranger dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement

L’audience est publique et l’étranger n’est pas obligé d’être présent. Il peut être représenté par son avocat ou il peut demander à ce qu’il lui en soit commis un d’office.

Un interprète peut également être mis à sa disposition et sous certaines conditions, il pourra bénéficier de l’aide juridictionnelle. Pour en savoir plus : voir L’aide juridictionnelle

Pour obtenir des conseils pour l’exercice d’un recours, vous pouvez contacter un professionnel du droit des étrangers grâce à la rubrique : Contacter un juriste

La décision du tribunal

Si le tribunal annule l’OQTF

Si le tribunal annule le refus de séjour, toutes les autres mesures sont annulées : une autorisation provisoire de séjour devra être remise à l’étranger et sa situation devra être réexaminée. Parfois, le tribunal donne injonction à la préfecture de délivrer un titre de séjour.

Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance et l’interdiction de retour est abrogée.

Le tribunal peut également annuler l’OQTF mais pas le refus de séjour ! Il peut également annuler uniquement la décision fixant le pays de retour ce qui permettra à l’étranger de solliciter une assignation à résidence. Pour en savoir plus : voir Le maintien forcé de l’étranger dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement

Si le tribunal confirme l’OQTF

Si le tribunal confirme l’obligation de quitter le territoire, l’étranger devra quitter la France et si cela est impossible, car le pays ne veut pas le réadmettre au séjour ou parce qu’il existe une impossibilité technique, il pourra être assigné à résidence ou placé en centre de rétention. Pour en savoir plus : voir Le maintien forcé de l’étranger dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement

Le délai d’appel contre la décision du tribunal administratif est d’1 mois et il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée.

Si le tribunal administratif n’a pas annulé la décision prise par la préfecture, l’étranger devra quitter le territoire français même s’il fait appel de la décision. S’il souhaite revenir en France il pourra s’adresser à nouveau aux autorités consulaires françaises à l’étranger pour obtenir un visa (si nécessaire) SAUF si une interdiction du territoire a été notifiée à son encontre.

L’obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé sur les documents de voyage de l’étranger qui en fait l’objet le cachet lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention Schengen. L’étranger peut également justifier de sa sortie du territoire français en établissant par tout moyen sa présence effective dans le pays de destination, notamment en se présentant personnellement aux représentations consulaires françaises dans son pays de destination ou à la représentation de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans son pays de destination. Sauf preuve contraire, l’étranger est réputé avoir exécuté l’obligation de quitter le territoire français à la date à laquelle il s’est ainsi présenté à l’une de ces autorités.

La circulaire du 31 décembre 2018 d’application de la loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie permet l’utilisation d’un formulaire à retourner à la préfecture qui servira de justificatif de l’exécution de l’OQTF.

L'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire

→ Les étrangers concernés

Conformément à l’article L 612-2 du CESEDA, elle sera décidée :

  • Si le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
  • Si l’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ;
  • S’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation.

→ Le régime juridique de l’OQTF sans délai de départ volontaire

L’OQTF sans délai de départ volontaire est prise par le préfet. Elle doit être motivée et doit fixer le pays de destination.

Le régime juridique de l’OQTF avec et sans délai de départ volontaire est similaire sauf sur les points suivants:

La motivation du refus ou du retrait du délai de départ volontaire

Comme toute décision de la préfecture, l’absence de délai doit être motivée et reposer sur un examen approfondi de la situation de l’étranger par l’administration. Cette motivation peut différer de la motivation sur laquelle repose l’OQTF ou être la même.

Les cas où l’administration peut considérer que le risque de fuite est établi concernent de nombreuses situations. Même si l’administration n’y est pas obligée, rien ne l’empêche de notifier une obligation de quitter le territoire français sans délai.

La notification de l’OQTF

Cette décision n’est pas notifiée par courrier mais par voie administrative : il s’agit d’une remise en main propre au guichet de la préfecture ou par un agent de police dans le cadre d’un contrôle d’identité ou d’une garde à vue. Il faudra être particulièrement vigilant sur l’objet de la convocation en préfecture qui ne devra pas induire en erreur l’étranger ou être déloyal sous peine d’être attaqué au contentieux.

L’exécution de l’OQTF

L’étranger dispose de 48 heures pour quitter le territoire français. Passé ce délai, l’OQTF est exécutoire d’office.

Les droits de l’étranger

L’étranger doit pouvoir dans les meilleurs délais, avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix.

→ Le recours possible

Le recours auprès du tribunal administratif est suspensif. L’étranger ne peut être éloigné pendant que le tribunal administratif examine le recours.

Le délai de recours

Le recours contre une OQTF sans délai de départ volontaire doit être exercé dans les 48 heures : ce délai n’est prolongé en aucun cas même s’il expire le week-end ou un jour férié, il faudra donc être très réactif. Une demande d’aide juridictionnelle ne permettra donc pas de prolonger ce délai mais il pourrait être opportun de faire figurer cette demande dans le recours lui-même pour tenter de le prolonger dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
RAPPEL : Des dispositions particulières prévues aux articles L 761-3, L 761-5, L 761-9 et L 762-3 du CESEDA sont applicables en Guyane, en Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. L’OQTF sans délai de départ volontaire est applicable dès sa notification. Le recours n’est pas automatiquement suspensif. L’étranger doit demander la suspension de l’OQTF le temps de l’examen de la demande auprès du tribunal administratif.
Le recours étant cependant suspensif, l’administration ne peut pas exécuter sa décision avant l’expiration du délai de 48 heures.

Le recours peut être sommaire et l’étranger pourra l’étoffer et présenter des moyens juridiques nouveaux jusqu’à la clôture de l’instruction.

La procédure est ensuite identique à celle du recours contre une OQTF avec délai de départ volontaire : il devra dans le même temps demander l’annulation de la décision de refus de séjour et des décisions accessoires qui accompagnent l’OQTF sans délai telles que la décision fixant le pays de destination et éventuellement, la décision d’interdiction de retour de même que la mesure de surveillance, telle qu’une assignation à résidence par exemple.

Les délais dont dispose le tribunal administratif pour statuer sur le recours

Le juge administratif statue à juge unique dans un délai de 96 heures.

La décision du tribunal

Si le tribunal annule l’OQTF

Si le tribunal annule le refus de séjour, toutes les autres mesures sont annulées : une autorisation provisoire de séjour devra être remise à l’étranger et sa situation devra être réexaminée. Parfois, le tribunal donne injonction à la préfecture de délivrer un titre de séjour.

Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance et l’interdiction de retour est abrogée.

Le tribunal peut également annuler l’OQTF mais pas le refus de séjour ! Il peut également annuler uniquement la décision fixant le pays de retour ce qui permettra à l’étranger de solliciter une assignation à résidence. Pour en savoir plus : voir Le maintien forcé de l’étranger dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement

Si le tribunal confirme l’OQTF

Si le tribunal confirme l’obligation de quitter le territoire, l’étranger devra quitter la France et si cela est impossible, car le pays ne veut pas le réadmettre au séjour ou parce qu’il existe une impossibilité technique, il pourra être assigné à résidence ou placé en centre de rétention. Pour en savoir plus : voir Le maintien forcé de l’étranger dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement

Le délai d’appel contre la décision du tribunal administratif est d’1 mois et il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée.

Si le tribunal administratif n’a pas annulé la décision prise par la préfecture, l’étranger devra quitter le territoire français même s’il fait appel de la décision. S’il souhaite revenir en France il pourra s’adresser à nouveau aux autorités consulaires françaises à l’étranger pour obtenir un visa (si nécessaire) SAUF si une interdiction du territoire a été notifiée à son encontre.

L’obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé sur les documents de voyage de l’étranger qui en fait l’objet le cachet lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention Schengen. L’étranger peut également justifier de sa sortie du territoire français en établissant par tout moyen sa présence effective dans le pays de destination, notamment en se présentant personnellement aux représentations consulaires françaises dans son pays de destination ou à la représentation de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans son pays de destination. Sauf preuve contraire, l’étranger est réputé avoir exécuté l’obligation de quitter le territoire français à la date à laquelle il s’est ainsi présenté à l’une de ces autorités.

La circulaire du 31 décembre 2018 d’application de la loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie permet l’utilisation d’un formulaire à retourner à la préfecture qui servira de justificatif de l’exécution de l’OQTF.

L'interdiction de retour sur le territoire français et l'interdiction de circulation sur le territoire français

→ L’interdiction de retour sur le territoire français

Les textes applicables :

Articles L 612-6 à L 612-11 du CESEDA

Articles R 613-6 à R 613-7 du CESEDA (partie réglementaire)

Définition

L’IRTF ne peut être prise à l’encontre d’un ressortissant européen.
L’interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) est une décision, associée à une OQTF, prise par le préfet. Elle interdit à l’étranger de revenir en France et dans tous les pays de l’Espace Schengen. Pour connaître la liste des pays de l’Espace Schengen
RAPPEL : Le non-respect de l’interdiction peut entraîner des sanctions pénales.

Les sanctions pénales liées au séjour irrégulier ou à l’aide au séjour irrégulier

L’IRTF entraine une inscription au fichier SIS.
Cela aura pour conséquence d’empêcher l’étranger d’obtenir un visa pour entrer ou séjour en France ou dans n’importe quel pays de l’Espace Schengen. L’étranger devra être informé de son inscription au fichier SIS lors de la notification de l’IRTF.

L’inscription au fichier SIS sera supprimée :

  • A l’expiration du délai de l’interdiction ;
  • En cas d’annulation par le juge ;
  • En cas d’abrogation de la mesure par le préfet.

L’IRTF est notifiée par voie administrative : il s’agit d’une remise en main propre au guichet de la préfecture ou par un agent de police dans le cadre d’un contrôle d’identité ou d’une garde à vue. Elle doit être motivée.

Elle est prise en même temps que l’OQTF ou après l’OQTF.

L’autorité administrative doit prononcer une IRTF dans les situations suivantes :

  • Notification d’une OQTF sans délai de départ volontaire. L’IRTF est alors d’une durée maximum de 3 ans. ;

Cette disposition n’est pas applicable aux personnes titulaire d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L 425-1 ou L 425-3 du CESEDA et dont le titre de séjour n’aurait pas été renouvelé ou aurait été retiré ou aux personnes ayant obtenu un titre de séjour sur ce même fondement dans un autre Etat de l’Union européenne et qui seraient restées en France après l’expiration de leur droit de circulation de trois mois.

  • Maintien sur le territoire français de l’étranger, faisant l’objet d’une OQTF avec délai de départ volontaire sans IRTF, à l’expiration de ce délai de départ. L’IRTF est alors d’une durée maximum de 2 ans.

L’autorité administrative peut prononcer une IRTF dans les situations suivantes :

  • Notification d’une OQTF avec délai de départ volontaire. L’IRTF est alors d’une durée maximum de 2 ans ;
Des circonstances humanitaires peuvent justifier que le préfet décide de ne pas prononcer d’IRTF.
  • Maintien ou retour sur le territoire français de l’étranger faisant l’objet d’une IRTF. L’IRTF est alors d’une durée maximum de 2 ans.
Le retour sur le territoire de l’étranger pendant la durée de l’IRTF l’expose à une peine de prison de 3 ans maximum et éventuellement une interdiction du territoire français. Pour en savoir plus sur l’interdiction du territoire français : voir Les mesures judiciaires
Le Préfet doit tenir compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.

Sauf si son comportement représente une menace à l’ordre public, l’IRTF ne peut dépasser une durée totale maximum de 5 ans.

Le décompte de la durée de l’IRTF

La loi du 10 septembre 2018 renforce l’effet de l’interdiction de retour. En effet, auparavant, la durée de l’interdiction de retour se décomptait à partir de la notification de décision.

A compter du 1er janvier 2019, c’est à compter de l’exécution effective de l’OQTF que la durée de l’interdiction de retour se décompte. Il faudra donc attendre que l’étranger quitte effectivement le territoire de l’État membre pour que le délai de l’IRTF commence à courir.

En application des articles R 711-1 et R 711-2 du CESEDA, la preuve de l’exécution effective de l’OQTF s’apporte par :

  • La présentation de documents compostés ;
  • L’établissement « par tous moyens de sa présence effective dans le pays de destination, notamment en se présentant personnellement aux représentations consulaires françaises dans son pays de destination ou à la représentation de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans son pays de destination ».

Pour chaque nouvelle IRTF notifiée à l’étranger, une information claire sur les effets de l’interdiction de retour et des modalités de constat de l’exécution de l’OQTF sera délivrée à l’étranger.

Le recours possible

L’IRTF peut être contestée en même temps que l’OQTF à laquelle elle est associée. Les délais de recours dépendront de l’OQTF qui a été prononcée.

L’abrogation

L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour.

Lorsque c’est l’étranger qui sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. Cette condition ne s’applique pas :

  • Pendant le temps où l’étranger purge en France une peine d’emprisonnement ferme ;
  • Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence.

L’interdiction de retour est abrogée de plein droit si l’étranger s’est conformé à l’OQTF dans le délai qui lui a été imparti ET s’il prouve son départ dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai de départ volontaire. Cette preuve peut se matérialiser par la présentation de son passeport avec le tampon de sortie apposé par la Police aux frontières ou par une présentation volontaire auprès des autorités consulaires françaises ou de l’OFII à l’étranger.

Toutefois, par décision motivée, l’autorité administrative peut refuser cette abrogation au regard de circonstances particulières tenant à la situation et au comportement de l’intéressé.

L’interdiction de retour est également abrogée si le refus de séjour est annulé par le tribunal administratif.

→ L’interdiction de circulation sur le territoire français

L’interdiction de circulation sur le territoire français a été créée par la loi du 7 mars 2016 et renforcée par la loi du 10 septembre 2018.

Elle est une décision associée à une OQTF. Initialement prévue pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille, le champ de l’interdiction de circulation a été entendu par la loi du 10 septembre 2018 aux étrangers titulaires d’un titre de séjour dans un autre Etat membre de l’Union européenne et faisant l’objet d’une décision de remise.

Elle peut être prononcée dans les cas où le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille a fait l’objet d’une OQTF pour l’un des motifs suivants :

  • son séjour en France est considéré comme un abus de droit;
  • son comportement personnel constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.

L’autorité administrative doit tenir compte de la durée du séjour de l’intéressé en France, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, le fait que des mesures d’éloignement aient déjà été prises à son encontre, la menace à l’ordre public que sa présence pourrait représenter.

L’interdiction de circulation sur le territoire français doit être motivée et ne peut être d’une durée supérieure à 3 ans.

L’autorité administrative peut abroger la décision à tout moment. L’étranger peut demander l’abrogation de l’interdiction. Cette demande n’est recevable que si l’étranger a résidé plus d’un an hors de France. Cette condition ne s’applique pas dans les cas suivants :

  • Pendant que l’étranger purge une peine d’emprisonnement ferme en France ;
  • Quand l’étranger fait l’objet d’une assignation à résidence.

L'expulsion

L’expulsion s’applique à des étrangers dont le séjour en France est régulier, y compris aux ressortissants communautaires.

Les textes applicables :

Articles L 630-1 à L 632-7 du CESEDA
Articles R 630-1 à R 632-10 du CESEDA (partie réglementaire)

→ Les motifs de l’expulsion

Cette mesure est décidée par le préfet si la présence en France d’un étranger représente une menace grave à l’ordre public. La menace grave à l’ordre public doit être actuelle et proportionnée au regard des conséquences qu’elle entraînera pour l’étranger si elle est mise à exécution. 

Cette mesure peut également être décidée « en cas de nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique », ou si l’étranger a des comportements « de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes ».

L’administration doit examiner le comportement de l’étranger : une condamnation pénale n’est pas toujours suffisante pour justifier qu’il représente une menace grave pour l’ordre public. Le préfet et le juge doivent notamment tenir compte des attaches privées et familiales de l’étranger en France et dans son pays d’origine, de leur ancienneté, de l’âge auquel l’étranger est arrivé en France, de son comportement, etc. Si les faits reprochés à l’étranger sont particulièrement graves et répétés, le juge pourra considérer que l’atteinte à la vie familiale n’est pas excessive.

→ Les étrangers protégés contre l’expulsion

Il existe des catégories d’étrangers protégés contre l’expulsion. Cependant, cette protection peut disparaître si le comportement de l’étranger porte atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État ou en cas de nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique.
Un mineur ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion. Il peut cependant être expulsé avec ses parents si ces derniers font l’objet d’une décision d’expulsion.
Il existe deux formes de protection, une protection quasi absolue et une protection relative.

La protection quasi absolue

Les étrangers suivants ne pourront pas être reconduits à la frontière SAUF s’ils ont porté atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État (trahison, complot, espionnage, faux et usage de faux etc.).

Il s’agit :

  • Des étrangers ayant leur résidence habituelle en France depuis l’âge de 13 ans ;
  • Des étrangers ayant leur résidence régulière en France depuis plus de 20 ans ;
  • Des étrangers ayant leur résidence régulière en France depuis plus de 10 ans et qui justifient de plus de 4 ans de mariage avec un français ou avec un étranger présent en France depuis l’âge de 13 ans ;
  • Des étrangers parents d’enfant français et qui résident régulièrement en France depuis plus de 10 ans : ils ne doivent pas vivre en situation de polygamie et ils doivent contribuer à l’entretien de leur enfant depuis sa naissance ou au moins 1 an ;
  • Des étrangers malades dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour eux des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.

La protection relative

Les étrangers suivants ne pourront pas être expulsés SAUF en cas de nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique OU s’ils ont été condamnés définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à 5 ans (sauf s’il s’agit des ressortissants européens résidant régulièrement en France depuis plus de 10 ans).

Il s’agit :

  • Des parents d’enfant français : ils ne doivent pas vivre en situation de polygamie et ils doivent contribuer à l’entretien de leur enfant depuis sa naissance ou au moins 1 an ;
  • Des conjoints de Français s’ils justifient d’une vie commune supérieure ou égale à 3 ans ;
  • Des étrangers ayant leur résidence régulière en France depuis plus de 10 ans (15 ans s’ils ont obtenu des titres de séjour « étudiant » durant TOUTE cette période) ;
  • Des étrangers titulaires d’une rente accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %.

Les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou d’un membre de leur famille, ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’expulsion que si leur comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.

L’autorité administrative devra tenir compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée de leur séjour sur le territoire national, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l’intensité des liens avec leur pays d’origine.

→ La procédure d’expulsion

L’arrêté d’expulsion peut être pris par le préfet du lieu de résidence de l’étranger. Il s’agit d’un arrêté préfectoral d’expulsion. Dans certains cas, le Ministre de l’Intérieur est le seul compétent pour prendre l’arrêté d’expulsion. Il s’agit des situations :

  • D’urgence absolue ;
  • Lorsque l’arrêté d’expulsion concerne un étranger protégé.

Il s’agit alors d’un arrêté ministériel d’expulsion.

Sauf en cas d’urgence absolue, l’étranger doit être informé qu’une procédure d’expulsion est envisagée contre lui : un « bulletin spécial » lui est notifié 15 jours au moins avant la réunion d’une commission d’expulsion SINON la procédure est irrégulière et l’arrêté d’expulsion peut être annulé.

Le bulletin spécial mentionne notamment les faits motivant la procédure d’expulsion, les droits dont bénéficie l’étranger (aide juridictionnelle, conseil d’un avocat, assistance d’un interprète), la date, l’heure et le lieu de la réunion devant la commission et les recours possibles contre l’arrêté d’expulsion qui pourrait être pris. L’étranger peut demander un renvoi de la réunion de la commission pour un motif légitime, demander la communication de son dossier et  présenter un mémoire en défense

Les débats de la commission d’expulsion peuvent être publics.

La commission rend un avis qui doit être motivé et elle dispose d’un délai d’un mois suivant la convocation pour le faire et le transmettre à l’étranger et au préfet.

Cet avis ne lie pas l’administration qui reste libre d’en tenir compte ou pas.
Si l’administration décide de prononcer un arrêté d’expulsion, l’étranger doit quitter le territoire et la décision peut être exécutée d’office.

En principe, l’étranger sera éloigné vers son pays d’origine, mais il peut également être éloigné vers le pays dans lequel il est légalement admissible ou vers le pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité SAUF s’il existe des risques mettant en danger sa vie ou sa liberté ou s’il craint de subir des traitements inhumains ou dégradants.

Dans certains cas, la mesure ne pourra pas être exécutée immédiatement et le préfet pourra l’assigner à résidence. Pour en savoir plus : voir Le maintien forcé de l’étranger dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement

La soustraction ou la tentative de soustraction à une mesure d’expulsion est passible de sanctions pénales.

Les sanctions pénales liées au séjour irrégulier ou à l’aide au séjour irrégulier

→ Les recours possibles

L’étranger peut former un recours pour demander l’annulation de la mesure devant le tribunal administratif (lorsque c’est le Ministre de l’intérieur qui prononce l’expulsion, c’est le tribunal administratif de Paris qui est compétent) dans les 2 mois suivant la notification de la décision, et, éventuellement, faire appel devant la cour administrative d’appel.
Ces recours ne sont pas suspensifs.
Si l’étranger qui fait l’objet d’un arrêté d’expulsion a la qualité de réfugié, il peut saisir la Cour nationale du droit d’asile dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’arrêté : cela suspend la mesure.
L’administration n’est pas liée par l’avis de la Cour.

→ L’abrogation

À tout moment, le Préfet ou le Ministre de l’intérieur peuvent décider d’abroger l’arrêté d’expulsion.
L’étranger lui même peut demander l’abrogation de cette mesure mais il doit être hors du territoire français pour pouvoir le faire.

La demande d’abrogation peut être présentée par un étranger se trouvant sur le territoire français quand :

  • Il purge en France une peine de prison ferme ;
  • Il y est assigné à résidence.

De plus, une procédure de réexamen systématique des arrêtés d’expulsion a été mise en place.

→ La durée de la mesure

L’étranger ne peut pas revenir en France si l’arrêté d’expulsion n’a pas été abrogé ou annulé par le tribunal ou la cour administrative d’appel.

Voir la fiche pratique : l’expulsion en bref

Page vérifiée le 30 août 2022

Ce visa permet à un étranger souhaitant étudier en France dans un établissement d'enseignement supérieur dont l'entrée est soumise à la condition de réussite d'un concours, de pouvoir venir passer ce concours.
S'il réussit le concours, il pourra se maintenir sur le territoire français et demander un titre de séjour étudiant. Pour en savoir plus : voir Les titres de séjour liés à l'activité