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La discrimination dans l’accès au logement
Depuis les lois du 6 juillet 1989 et du 31 mai 1990 , le droit fondamental au logement pour tous a été consacré mais c’est la loi de modernisation sociale adoptée le 17 janvier 2002 qui va véritablement faciliter les démarches en justice pour les victimes de discrimination dans le domaine du logement, en précisant davantage les droits du locataire.
Accès directs en fonction de votre situation :
La protection du locataire
Les discriminations dans l’accès au logement, dans le parc privé et social, sont prohibées par la loi.
A cet égard, l’article 1er de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs indique qu’« aucune personne ne peut se voir refuser la location d’un logement pour un motif discriminatoire défini à l’article 225-1 du code pénal ». Ces motifs sont : l’origine, le sexe, la situation de famille, la grossesse, l’apparence physique, la particulière vulnérabilité économique, le patronyme, le lieu de résidence, l’état de santé, la perte d’autonomie, le handicap, les caractéristiques génétiques, les mœurs, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’âge, les opinions politiques, les activités syndicales, la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée.
L’interdiction de discriminer concerne les candidats à la location et leurs garants, et intervient à toutes les étapes de l’accès au logement : du contenu de l’offre de location, en passant par la constitution du dossier, jusqu’à l’examen des candidatures par le propriétaire.
Par exemple, dans une décision rendue le 21 février 2017, le Défenseur des droits a condamné le caractère discriminatoire d’une annonce de location publiée par un particulier en ces termes : « Homosexuel, les grands fêtards, les gens trop speed, stressés, sales, les drogués, les alcoolos etc.… Bonne continuation c’est pas pour moi. », et rappelé qu’une discrimination est un délit puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (Décision 2017-036 du Défenseur des droits).
Concernant la constitution du dossier, un décret du 5 novembre 2015 fixe la liste exhaustive des pièces pouvant être demandées au candidat locataire et à la personne qui se porte caution pour lui. Au nombre de ces documents figurent : la carte nationale d’identité française ou étrangère, le permis de conduire français ou étranger, le document justifiant du droit au séjour du candidat à la location s’il est étranger, etc. (décret n°2015-13-437 du 5 novembre 2015). Toute demande portant sur des documents ne figurant pas dans la liste est illégale. Ainsi, ne peuvent pas être demandés : une photographie, la carte d’assuré social, des documents bancaires, un extrait de casier judiciaire, un dossier médical personnel, etc. En cas de doute sur un document demandé par le/la propriétaire, il est utile de consulter le décret de 2015 afin de s’assurer que le document figure bien dans la liste des documents qui peuvent être exigés.
Légalement, le propriétaire ou bailleur peut exiger que le candidat à la location dispose d’une caution, c’est-à-dire d’une personne qui s’engage à payer les dettes locatives en cas de défaillance de la part du locataire. Toutefois, la loi encadre cette exigence et prévoit les cas dans lesquels une demande de caution est interdite (article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée). Par exemple, le bailleur qui a « souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie,garantissant les obligations locatives du locataire », ne peut pas demander de caution « sauf [si le locataire est] un étudiant ou un apprenti ».
Par ailleurs, la loi précise qu’un bailleur ne peut pas refuser qu’une personne se porte caution pour un locataire au motif « qu’elle ne possède pas la nationalité française ou qu’elle ne réside pas sur le territoire métropolitain ».
L'obligation des maires
Les maires en leur qualité de représentant de l’État dans la commune sont d’autant plus tenus de respecter le principe de non discrimination concernant l’accès à un logement ou la vente d’un terrain dans la commune.
Il est cependant possible pour un maire de faire usage de son droit de préemption en cas de vente d’un terrain sur la commune.
Des arrêts ont été rendus contre des maires qui avaient fait jouer leur droit de préemption pour des raisons discriminatoires, dans le seul objectif d’empêcher la vente d’un terrain à des personnes d’origine étrangère ou à des gens du voyage par exemple.
Le droit de préemption doit correspondre à une exigence de service public, la création d’une crèche ou d’un local associatif par exemple.
L’affaire sera de la compétence du tribunal administratif dans ce cas.
Les recours possibles en cas de discrimination
→ Le Tribunal compétent
En cas de litige, l’affaire est de la compétence du tribunal d’instance.
Le candidat à qui la location a été refusée devra présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte (témoignages, courriers du bailleur, conversation téléphonique, etc.) mais c’est au bailleur d’apporter la preuve que son refus était motivé par la gestion normale de son patrimoine.
Le Juge pourra ordonner toutes les mesures qu’il estime utiles pour l’instruction du dossier.
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La victime dispose de 10 années pour intenter une action en justice.
→ Les sanctions
En cas de discrimination avérée, le Juge condamnera l’auteur des faits au versement de dommages-intérêts calculés en fonction du préjudice moral, financier subi par la victime.
La victime pourra également saisir le Tribunal correctionnel
Une autre possibilité s’ouvrira à la victime : la mise en place d’un droit opposable au logement lui permettra d’actionner la responsabilité de l’État si elle ne parvient pas à trouver de logement adapté à sa situation.
Le droit opposable au logement
Ce droit résulte de la loi du 5 mars 2007 qui, pour la première fois, permet à un particulier d’engager la responsabilité de l’État français s’il n’a pas de logement ou si son logement est inadapté, insalubre ou encore s’il n’a pas obtenu de réponse suite à une demande de logement social.
L’article L 300-1 du code de la construction et de l’habitation indique que » le droit à un logement décent et indépendant […] est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir ».
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Pour pouvoir bénéficier du droit opposable au logement, il faut :
Résider de manière régulière et permanente sur le territoire français :
- Les ressortissants européens doivent avoir acquis un droit au séjour : Voir les statuts particuliers, les ressortissants européens
- Les ressortissants étrangers doivent justifier de deux ans de résidence en France et être titulaires d’un des titres de séjour visés dans le décret du 8 septembre 2008
Ne pas être en mesure d’accéder par ses propres moyens à un logement
Le droit opposable au logement n’est pas applicable si le demandeur peut se prévaloir de l’obligation alimentaire (prise en charge par un membre de la famille).
Remplir les conditions réglementaires pour obtenir un logement social : conditions de ressources, etc.
Être de bonne foi.
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Deux recours peuvent être exercés :
Recours amiable
Un recours amiable devant la commission de médiation a été ouvert à compter du 1er janvier 2008 : elle prend sa décision dans un délai allant de 3 à 6 mois selon les départements.
- Si elle estime que la demande est prioritaire, elle en informe le Préfet et une proposition d’hébergement doit intervenir dans un délai de 3 à 6 mois selon les départements.
La commission peut conseiller le placement dans une structure d’hébergement spécifique (foyer, résidence hôtelière) si nécessaire. - Elle peut également estimer que la demande n’est pas prioritaire et orienter dans ce cas le demandeur vers une structure plus adaptée à sa situation : aucun recours ne semble possible.
Quelle que soit la décision prise par la commission, elle en informe l’intéressé par écrit.
Pour en savoir plus sur la composition de la commission de médiation, voir l’article L 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation
Recours contentieux
Si malgré la décision de la commission de médiation aucune offre n’a été transmise au demandeur par la Préfecture, un autre recours devant le tribunal administratif a été ouvert à compter du 1er décembre 2008.
Lorsqu’une personne est en attente d’un logement social, que son dossier a été accepté et que dans un délai anormalement long (variable selon les départements) aucune réponse n’est intervenue, elle ne pourra saisir le tribunal administratif qu’à compter du 1er janvier 2012 seulement.
Dans tous les cas, le tribunal statue en urgence sous 2 mois et peut ordonner à l’État qu’il fournisse au demandeur un logement dans une structure d’hébergement spécifique (foyer, résidence hôtelière) si nécessaire.
Pour en savoir plus sur la procédure : http://vosdroits.service-public.fr
Pour en savoir plus sur le droit au logement opposable :
Brochure du Ministère du logement et de la ville : DALO mode d’emploi
http://www.anil.org
http://www.developpement-durable.gouv.fr
Pour consulter la fiche pratique : la discrimination dans le logement
Page vérifiée le 24 juin 2021
Ce visa permet à un étranger souhaitant étudier en France dans un établissement d'enseignement supérieur dont l'entrée est soumise à la condition de réussite d'un concours, de pouvoir venir passer ce concours.
S'il réussit le concours, il pourra se maintenir sur le territoire français et demander un titre de séjour étudiant. Pour en savoir plus : voir Les titres de séjour liés à l'activité