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La lutte contre les discriminations

La discrimination n’est pas un phénomène récent et demeure difficile à combattre malgré, ces dernières années, l’adoption de lois de plus en plus répressives contre les auteurs de faits discriminatoires et la création de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité (HALDE) en décembre 2004. L’institution a été remplacée par le Défenseur des Droits depuis le 1er mai 2011. Les cas de discrimination sont multiples et sont présents dans tous les domaines de la vie courante tel que l’accès à l’emploi ou au logement,
l’inscription à l’école ou encore l’entrée dans une discothèque.

Le principe d’égalité entre les individus demeure pourtant un droit fondamental consacré dans de nombreux textes de loi français, européens et internationaux. Les principaux textes de loi relatifs à la lutte contre les discriminations peuvent être consultés dans la rubrique textes de référence, la discrimination. La discrimination ne doit donc pas être vécue comme une fatalité et des voies de recours sont offertes aux victimes pour qu’elles puissent obtenir la réparation de leur préjudice moral, financier ou autre.

Il est nécessaire de définir précisément ce qu’est la discrimination car certaines inégalités de traitement peuvent être légitimes et justifiées par la loi et ne pourront donc pas entraîner de condamnation.

La définition de la discrimination

La définition légale de la discrimination se retrouve à l’article 225-1 du code pénal mais selon les domaines (travail, logement ou autre), des dispositions particulières peuvent être prévues dans d’autres codes comme le code du travail ou le code de l’éducation nationale par exemple ou dans des lois spécifiques. D’une façon générale, pour que l’infraction de discrimination soit constituée et pour qu’elle entraîne la condamnation judiciaire de son ou ses auteurs, deux conditions cumulatives doivent être réunies.

La discrimination est une inégalité de traitement qui doit :

  • intervenir dans un domaine déterminé (location d’un bien, vente, accès à un emploi, à une prestation sociale etc.) prévu par la loi.

ET

  • porter sur un motif précis (l’âge, le sexe, l’origine etc.) prévu par la loi.

La discrimination peut être directe ou indirecte.

La discrimination directe

La discrimination est très souvent directe : c’est le cas quand une personne est traitée de façon moins favorable qu’une autre personne en raison de critères interdits par la loi tel que l’âge, le sexe ou l’origine, alors que la situation de ces deux personnes est pourtant identique.

Par exemple, un bailleur qui refuserait de louer son appartement à une personne présentant toutes les garanties de solvabilité, en raison de la couleur de sa peau alors qu’il accepte de le louer à une personne présentant des garanties de solvabilité supérieures mais de couleur de peau différente risque de commettre une discrimination directe s’il ne justifie pas son choix de façon objective.

La discrimination indirecte

La discrimination indirecte est également condamnée par la loi française depuis la transposition dans la législation française des deux directives communautaires du 29 juin et du 20 novembre 2000.

On parle de discrimination indirecte quand une mesure neutre en apparence entraîne le même résultat qu’une discrimination directe. Cette forme de discrimination est la plus délicate à identifier car elle est « déguisée ».

Par exemple, un employeur qui exigerait la parfaite maîtrise du français alors que ce critère n’est pas nécessaire pour occuper le poste est susceptible de pratiquer une discrimination indirecte puisque le fait d’avoir une langue maternelle différente du français pourrait défavoriser certaines personnes étrangères.

Le champ d'application de la discrimination

Les critères interdits par la loi

Le champ d’application du délit de discrimination est défini notamment à l’article 225-1 du Code pénal qui énonce que :

« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée. »

«Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales sur le fondement de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, de la perte d’autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.»

Il existe donc 23 critères de discrimination interdits par la loi.

La loi du 6 août 2012 ajoute l’article 255-1-1 du Code pénal:

« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu’elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel ou témoigné de tels faits, y compris, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés.»
Le harcélèment sexuel se définit lui-même comme « le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.»

La loi du 27 janvier 2017 ajoute l’article 255-1-2 du Code pénal:

« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu’elles ont subi ou refusé de subir des faits de bizutage ou témoigné de tels faits.»

Le bizutage se définit lui-même comme « le fait pour une personne d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants ou à consommer de l’alcool de manière excessive, lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire, sportif et socio-éducatif, hors les cas de violences, de menaces ou d’atteintes sexuelles ».

Les domaines interdits par la loi

L’article 225-2 du code pénal indique quant à lui dans quels domaines la discrimination est interdite et les sanctions applicables :

« La discrimination définie à l’article 225-1 à 225-1-2, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 Euros d’amende lorsqu’elle consiste :
1° A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;
2° A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;
3° A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4° A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ;
5° A subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ;
6° A refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 Euros d’amende. » […]

 Même lorsqu’une personne ou une entreprise agit dans un but moral ou dans l’intérêt d’une clientèle, elle est potentiellement coupable de discrimination. Il en est de même, si un directeur laisse persister des comportements discriminatoires dans son entreprise ou dans la structure dont il est responsable.

Ainsi, un Directeur d’ANPE avait été condamné par la chambre criminelle de la Cour de cassation en 1990 pour complicité de refus d’embauche pour avoir laissé enregistrer par ses employés des offres d’emploi « comportant des mentions discriminatoires soit en faveur de personnes françaises ou européennes, soit par l’exclusion des Algériens, Marocains,Tunisiens ».

Également, le tribunal correctionnel de Cambrai avait condamné en 1999 un pharmacien qui, après une courte période d’essai, avait licencié l’un de ses pharmaciens français d’origine marocaine en invoquant par écrit le fait que : « [s]a clientèle ne semble pas apprécier vos origines étrangères ».

 La loi du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique a introduit des modifications dans le Code pénal s’agissant des discriminations fondées sur l’état de santé. La loi du 21 juillet 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a introduit le critère de lieu de résidence et la possibilité de prendre des mesures en faveur de personnes résidant dans certaines zones géographiques.

L’article 225-3 indique que les sanctions relatives à la discrimination ne sont pas applicables :

« 1° Aux discriminations fondées sur l’état de santé, lorsqu’elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité. Toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues à l’article précéden t lorsqu’elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n’est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ou qu’elles se fondent sur la prise en compte des conséquences sur l’état de santé d’un prélèvement d’organe tel que défini à l’article L. 1231-1 du code de la santé publique ;

2° Aux discriminations fondées sur l’état de santé ou le handicap, lorsqu’elles consistent en un refus d’embauche ou un licenciement fondé sur l’inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;

3° Aux discriminations fondées, en matière d’embauche, sur un motif mentionné à l’article 225-1 du présent code, lorsqu’un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée ;

° Aux discriminations fondées, en matière d’accès aux biens et services, sur le sexe lorsque cette discrimination est justifiée par la protection des victimes de violences à caractère sexuel, des considérations liées au respect de la vie privée et de la décence, la promotion de l’égalité des sexes ou des intérêts des hommes ou des femmes, la liberté d’association ou l’organisation d’activités sportives ;

5° Aux refus d’embauche fondés sur la nationalité lorsqu’ils résultent de l’application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;

6° Aux discriminations liées au lieu de résidence lorsque la personne chargée de la fourniture d’un bien ou service se trouve en situation de danger manifeste.

Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l’égalité de traitement ne constituent pas une discrimination. »

La protection des témoins

Les personnes qui sont témoins d’actes discriminatoires sont également protégées par la loi.

La loi du 27 mai 2008 rappelle que toute personne ayant témoigné d’un agissement discriminatoire ou l’ayant relaté doit être protégée contre le harcèlement discriminatoire. L’infraction sera constituée même en l’absence de répétition de tels agissements.

La loi du 6 août 2012 protège les personnes ayant témoigné de faits harcèlement sexuel. La loi du 27 janvier 2017 protège les personnes ayant témoigné de faits de bizutage.

Page vérifiée le 24 juin 2021

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