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L’information en direct sur les droits des étrangers et leurs familles

La filiation

La filiation est le lien qui rattache un enfant à ses parents et inversement, et duquel découlent des règles de droit (attribution du nom, de la nationalité, délégation de l’autorité parentale, obligations alimentaires…).

La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant. Si la mère n’est pas connue, la filiation sera régie par la loi personnelle de l’enfant : la loi applicable dépendra donc du lieu de naissance de cet enfant ou du lieu de sa résidence habituelle.

Il existe deux formes de filiation :

  • la filiation biologique, par le sang.
  • la filiation adoptive : l’adoption pourra être réalisée en France ou à l’étranger sous réserve de remplir certaines conditions.

Pour consulter les textes applicables à la filiation : (lien manquant)

Accès directs en fonction de votre situation :

La filiation biologique, par le sang

→ L’établissement de la filiation biologique

La filiation peut légalement être établie de quatre façons différentes : par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire, par la possession d’état constatée par un acte de notoriété ou par jugement.

Par la loi

La filiation à l’égard de la mère

La filiation est établie à l’égard de la mère par sa simple désignation dans l’acte de naissance de l’enfant. Cet acte est établi par un Officier d’état civil dans les trois jours qui suivent l’accouchement.

La filiation à l’égard du père

Le principe de présomption de paternité indique que l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.

Cependant, cette présomption de paternité est écartée :

  • Quand l’acte de naissance de l’enfant n’indique pas que le mari est le père de l’enfant.
  • En cas de demande de divorce ou de séparation de corps, si l’enfant est né plus de 300 jours après la date de l’homologation de la convention fixant les conséquences du divorce ou de l’ordonnance de non-conciliation, et moins de 180 jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation.

 Il n’existe donc pas de présomption de paternité si le couple vit en concubinage ou sous couvert d’un PACS. Une reconnaissance de l’enfant sera nécessaire.

Par la reconnaissance

Les textes de référence :

Article 316 du Code civil

Lorsque la filiation paternelle ou maternelle n’est pas établie par la loi (par exemple si l’acte de naissance n’est pas établi dans les trois jours de la naissance, etc.), elle peut l’être par une reconnaissance de paternité ou de maternité. Cette reconnaissance peut être faite avant ou après la naissance.

 La reconnaissance ne permet l’établissement de la filiation qu’à l’égard de celui ou celle qui en fait la demande.

La reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité n’est valable que si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l’enfant. Cette reconnaissance est faite dans l’acte de naissance, par acte reçu par l’officier de l’état civil ou par tout acte authentique.

Par la possession d’état

Les textes de référence :

Articles 311-1 et 317 du Code civil

La possession d’état est établie par une réunion suffisante de faits révélant le lien de filiation et de parenté entre un enfant et la famille à laquelle il est dit appartenir. Elle doit également être continue, paisible, publique et non équivoque, c’est-à-dire que cette situation de fait doit pouvoir être constatée par tous sans contestation. Par exemple :

  • L’enfant doit avoir été traité par celui ou ceux qui prétendent être ses parents comme tel et inversement ;
  • Celui ou ceux qui se disent être parents de l’enfant doivent avoir assuré son éducation, son entretien ou son installation ;
  • L’enfant doit être reconnu comme le leur dans la société et dans la famille et/ou par l’autorité publique ;
  • L’enfant porte le nom de celui ou ceux dont on le dit issu ;

Chacun des deux parents peut demander au juge (Tribunal de Grande Instance) que lui soit délivré un acte de notoriété faisant foi de la possession d’état jusqu’à preuve du contraire. La filiation alors établie est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant.

Par jugement

Les textes de référence :

Articles 318 à 331 du Code civil

Il existe des actions aux fins d’établissement de la filiation, pour lesquelles le Tribunal de Grande Instance est seul compétent pour statuer. L’action en recherche de paternité ou de maternité appartient à l’enfant ou, pendant sa minorité, au parent à l’égard duquel la filiation est déjà établie. Elle doit être exercée contre le parent prétendu ou ses héritiers – ou, s’il n’y en a pas, contre l’État –, dans les 10 ans qui suivent la naissance de l’enfant. Elle peut être rouverte par l’enfant lui-même dans les 10 ans qui suivent sa majorité.

Lorsqu’une action en recherche de paternité / maternité est exercée, le tribunal statue, si nécessaire, sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et l’attribution du nom.

 Ces actions aux fins d’établissement de la filiation ne font pas obstacle au droit pour une mère de demander, lors de l’accouchement, le secret de son admission et de son identité.

→ Les effets de la filiation biologique

L’attribution du nom

Les textes de référence :

Articles 311-21 à 311-24 du Code civil

Lorsque la filiation de l’enfant est établie à l’égard de ses deux parents, ces derniers peuvent choisir le nom de famille qu’ils donneront à leur enfant. Il s’agira, au choix :

  • du nom du père
  • du nom de la mère
  • du nom des deux parents accolés dans l’ordre qu’ils choisissent, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux

À défaut de choix du nom, l’enfant prend le nom du parent à l’égard duquel la filiation a d’abord été établie et le nom du père si la filiation a été établie simultanément à l’égard des deux parents. Si l’enfant est né à l’étranger, la déclaration de choix du nom peut être faite au moment de la transcription de son acte de naissance, au plus tard dans les trois ans qui suivent la naissance de l’enfant.

Lorsque les parents ont choisi un nom pour le premier enfant, le même nom doit être attribué aux autres enfants communs de la fratrie. Lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un seul parent, l’enfant prend le nom de ce parent.

Lors de l’établissement du second lien de filiation et jusqu’à la majorité de l’enfant, les parents peuvent par déclaration conjointe devant l’officier d’état civil :

  • substituer le nom du deuxième parent
  • accoler les deux noms dans l’ordre qu’ils choisissent, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux

Ce changement de nom est mentionné en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Si l’enfant a plus de 13 ans, son consentement est nécessaire pour que le changement de nom soit possible.

L’attribution de la nationalité

La détermination de l’autorité parentale

Les textes de référence :

Articles 371 à 387 du Code civil

L’autorité parentale : C’est un ensemble de droits et devoirs appartenant au père et à la mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant dans son intérêt : le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. L’enfant, selon son âge et son degré de maturité, doit être associé aux décisions qui le concernent.

Par principe, le père et la mère exercent en commun l’autorité parentale, sauf dans deux cas :

  • Quand la filiation est établie à l’égard de l’un des parents dès la naissance et de l’autre parent plus d’un an après : celui dont la filiation est établie en premier reste seul investi de l’autorité parentale.
  • Quand la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent : celui dont la filiation est établie en premier reste seul investi de l’autorité parentale.

Dans ces deux cas, l’autorité parentale peut cependant être exercée en commun suite à une déclaration devant le Greffier en chef du Tribunal de Grande Instance ou à une décision du juge aux affaires familiales.

La filiation adoptive

Il existe différentes types d’adoption : l’adoption peut être simple ou plénière. Il faut également tenir compte du lieu où elle a été prononcée, en France ou à l’étranger. Mais, dans tous les cas, l’adoption ne peut être prononcée que dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

→ L’adoption en France

 Certains pays n’autorisent pas l’adoption (pays qui disposent de la kafala par exemple), cela signifie que les ressortissants de ces pays ne peuvent ni adopter ni être adoptés quel que soit leur lieu de résidence.

Il existe deux types d’adoption qui produisent des effets très différents.

L’adoption plénière

Les textes de référence :

Articles 343 à 359 du Code civil

L’adoption plénière : L’adoption plénière entraîne la rupture de manière complète et irrémédiable de la filiation préexistante
de l’enfant adopté. Une exception existe cependant en manière d’adoption plénière de l’enfant du conjoint.

L’adoption plénière est irrévocable.

Les conditions relatives à l’adoptant

Les textes de référence :

Articles 343 à 346 du Code civil

En France, toute personne (Français ou étranger résidant en France, hormis les ressortissants des pays interdisant l’adoption) âgée de plus de 28 ans peut adopter. Elle doit également avoir quinze ans de plus que l’enfant adopté, sauf accord du juge.

 Seuls les couples mariés depuis plus de deux ans OU âgés tous deux de plus de 28 ans (dont la vie commune n’est pas rompue) peuvent adopter ensemble. Ainsi, si le couple vit en concubinage ou sous couvert d’un PACS, seul l’un des membres pourra être adoptant.

Une personne mariée peut également adopter seule, mais elle doit, dans ce cas, obtenir l’accord de son conjoint.

L’adoptant doit également avoir recueilli l’enfant qu’il souhaite adopter depuis plus de 6 mois.

 Les conditions relatives à l’adopté

L’adoption en France n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de 15 ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins 6 mois. Elle peut également être autorisée pour l’enfant âgé de plus de 15 ans et jusqu’à l’âge de 19 ans au maximum si cet enfant a été recueilli avant ses 15 ans par des personnes ne remplissant pas les conditions légales pour adopter OU s’il avait déjà fait l’objet d’une adoption simple : renvoi sur l’adoption simple.

S’il a plus de 13 ans, l’enfant doit donner son accord. L’enfant adopté doit avoir quinze ans de moins que l’adoptant sauf en cas d’adoption par le conjoint du père ou de la mère de l’adopté : renvoi sur focus, l’adoption plénière de l’enfant du conjoint.

Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de son père et/ou de sa mère biologique, ceux-ci doivent donner leur accord pour que l’adoption soit possible.

 Tous les enfants ne peuvent pas être adoptés.

L’adoption n’est possible que pour :

  • les enfants dont le(s) parent(s) ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption par déclaration devant le greffier en chef du Tribunal de Grande Instance de résidence du déclarant, devant un notaire, devant les agents consulaires ou diplomatiques, ou devant le service de l’aide sociale à l’enfance lorsque l’enfant lui a été remis.

Le consentement des parents biologiques ou du conseil de famille peut être rétracté pendant deux mois. Une restitution peut également être demandée ensuite à condition que l’enfant n’ait pas déjà été placé en vue de l’adoption. Le consentement des parents biologiques ou du conseil de famille à l’adoption des enfants de moins de deux ans n’est valable que si l’enfant a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ou à un organisme autorisé pour l’adoption.

  • les pupilles de l’État
  • les enfants déclarés abandonnés : il s’agit des enfants recueillis par un particulier, par un établissement ou par un service de l’aide sociale à l’enfance dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l’année qui précède l’introduction de la demande en déclaration d’abandon transmise par le recueillant devant le Tribunal de Grande Instance à l’expiration de ce délai d’un an.

La demande d’agrément

Un agrément est à demander auprès du Président du Conseil Général du département de résidence du candidat à l’adoption. Cet agrément n’est pas une appréciation de la qualité de parent de chacun, mais une garantie pour l’enfant comme pour les parents, évaluée par le service de l’aide sociale à l’enfance. Il consiste en une analyse de différents facteurs tels que la cohérence et la fiabilité du projet d’adoption et la capacité des candidats à l’adoption à s’identifier comme parents d’un enfant déjà né.

Dans les deux mois qui suivent la demande d’agrément, le candidat à l’adoption est invité à une réunion d’information portant sur les dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l’adoption, les procédures administratives et judiciaires, les principes en matière d’adoption internationale, et le nombre d’enfants adoptables, leur âge, etc.).

À l’issue de cette réunion, le candidat à l’adoption doit confirmer sa demande et constituer son dossier de demande d’agrément.

Il est également possible de préciser dans ce dossier le nombre et l’âge des enfants que le candidat souhaite adopter. Le candidat pourra également préciser s’il souhaite adopter des enfants étrangers.

Pour consulter le questionnaire, voir : Questionnaire de demande d’adoption

Dès réception du dossier complet de demande d’agrément, le service adoption de l’aide sociale à l’enfance effectue une enquête psycho-sociale. À l’issue de cette enquête, des rapports soumis au secret professionnel sont transmis à la commission d’agrément. La décision finale appartient au Président du Conseil Général, et le délai d’instruction de la demande d’agrément ne doit pas dépasser neuf mois.

L’issue de la procédure

En cas de refus d’agrément, un recours gracieux auprès du Président du Conseil Général peut être exercé dans les deux mois suivant la notification du refus. Si le Président confirme sa décision, le candidat à l’adoption dispose de deux mois pour la contester devant le Tribunal administratif.

Si l’agrément est obtenu, il est valable cinq ans, mais le candidat à l’adoption doit confirmer son projet d’adoption chaque année. L’agrément, qui peut préciser l’origine, l’âge et le nombre d’enfants que l’adoptant souhaite adopter, ne peut valider qu’un seul projet d’adoption et il devient caduc au terme de la procédure. Il permet l’inscription automatique sur la liste départementale des candidats à l’adoption, cette liste étant régulièrement mise à jour.

 Si un couple marié qui a reçu un agrément conjoint se sépare mais que l’un d’entre eux souhaite continuer seul la procédure d’adoption OU si au contraire, un couple non marié se marie et souhaite donc un agrément conjoint, il faudra renoncer à l’agrément en cours et en demander un nouveau.

Suite à l’attribution de l’agrément, le candidat à l’adoption doit se voir reconnaître l’apparentement. Il se concrétise par l’identification d’une future famille adoptive spécifique pour un enfant donné. Une mise en relation entre l’adoptant et l’enfant adoptable sera ensuite assurée par les services de l’aide sociale à l’enfant, voire, exceptionnellement par certains organismes autorisés pour l’adoption (OAA).

Pour consulter la liste des OAA

Concernant les pupilles de l’État, la mise en relation se fait par les services de l’aide sociale à l’enfance, après qu’ils aient communiqué à l’adoptant des données sur l’enfant. Le candidat à l’adoption bénéficie d’un délai de réflexion et s’il souhaite adopter l’enfant qui lui a été présenté, il signe un contrat de placement avec le représentant de cet enfant.

Cette mise en relation dure en moyenne de un à trois mois, durant lesquels un suivi est assuré par les professionnels de l’aide sociale à l’enfance jusqu’au prononcé du jugement d’adoption. Après six mois de placement dans la famille de l’adoptant, un bilan d’adaptation est remis au Conseil de famille. Ce bilan est joint au dossier pour la requête en adoption plénière devant le Tribunal de Grande Instance.

Le Tribunal assure un double contrôle :

  • Un contrôle de légalité : les conditions légales pour adopter doivent avoir été respectées et l’enfant doit faire partie de la catégorie des enfants adoptables (pupilles de l’état, enfants abandonnés etc.).
  • Un contrôle d’opportunité : l’adoption doit être conforme à l’intérêt de l’enfant et ne doit pas porter atteinte à l’équilibre familial si des enfants sont déjà présents au foyer de l’adoptant.

Le jugement prononçant l’adoption plénière est transcrit sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’enfant adopté. Cette transcription qui mentionne la date de l’adoption, tiendra lieu d’acte de naissance, à la place de l’ancien, qui est alors considéré comme nul et devient inexploitable.

Le nouvel extrait de naissance fera apparaître le nom de l’adoptant en tant que parent(s) de l’enfant. Les extraits avec ou sans filiation de l’acte de naissance de l’enfant ne font aucune référence à l’adoption. L’enfant pourra être inscrit sur le livret de famille du ou des adoptants.

Pour consulter le schéma de l’adoption

Les effets de l’adoption plénière

Les textes de référence :

Articles 355 à 359 du Code civil

Selon l’article 370-4 du Code civil, les effets de l’adoption prononcée en France sont ceux de la loi française.

L’adoption plénière produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption. La filiation d’origine de l’enfant est remplacée par une nouvelle filiation (sauf dans le cas de l’adoption plénière de l’enfant du conjoint) : l’adopté cesse donc d’appartenir à sa famille biologique. L’adoption est irrévocable et accorde à l’enfant adopté les mêmes droits et devoirs, au sein de la famille de l’adoptant, que les enfants dont la filiation est biologique.

L’attribution du nom

Les textes de référence :

Article 357 du Code civil

L’adoption plénière donne à l’enfant adopté le nom de l’adoptant. En cas d’adoption par des époux, les règles d’attribution du nom de famille sont les mêmes que pour une filiation biologique : la filiation est alors établie à l’égard des deux parents adoptants, et ces derniers peuvent choisir le nom de famille qu’ils donneront à l’enfant. Il s’agira, au choix :

  • du nom du père
  • du nom de la mère
  • du nom des deux parents accolés dans l’ordre qu’ils choisissent, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux

À défaut de choix du nom, l’enfant prend le nom du père. Lorsque les parents ont choisi un nom pour le premier enfant, le même nom doit être attribué aux autres enfants communs de la fratrie (même adoptive).

Lorsque l’adoptant est une femme ou un homme marié(e), celui-ci peut demander au Tribunal, avec l’accord de son conjoint, que le nom de ce dernier – ou les deux noms accolés – soit attribué à l’enfant adopté. À la demande du ou des adoptants, le Tribunal peut également modifier les prénoms de l’enfant adopté.

L’attribution de la nationalité

La détermination de l’autorité parentale

Lorsqu’il déclare qu’un enfant est abandonné, le Tribunal de Grande Instance délègue par la même décision les droits d’autorité parentale sur l’enfant au service de l’aide sociale à l’enfance, à l’établissement ou au particulier qui a recueilli ou à qui l’enfant a été confié. Au terme de la procédure d’adoption plénière, le droit et l’exercice de l’autorité parentale relatifs à l’enfant adopté sont attribués à l’adoptant.

L’adoption simple

Les conditions relatives à l’adoptant

Les textes de référence :

Articles 343 à 344 du Code civil

En France, toute personne (Français ou étranger résidant en France, hormis les ressortissants des pays interdisant l’adoption) âgée de plus de 28 ans peut adopter. Elle doit également avoir quinze ans de plus que l’enfant adopté, sauf accord du juge.

 Seuls les couples mariés depuis plus de deux ans OU âgés tous deux de plus de 28 ans (dont la vie commune n’est pas rompue) peuvent adopter ensemble.

Ainsi, si le couple vit en concubinage ou sous couvert d’un PACS, seul l’un des membres pourra être adoptant. Une personne mariée peut également adopter seule, mais elle doit, dans ce cas, obtenir l’accord de son conjoint.

Les conditions relatives à l’adopté

Les textes de référence :

Articles 346 à 350 et 360 du Code civil

L’adoption simple est permise quelque soit l’âge de l’enfant adopté. S’il est âgé de plus de treize ans, il doit cependant donner son accord. L’enfant adopté doit avoir au minimum quinze ans de moins que l’adoptant.

En cas de « motifs graves », établis par le Tribunal, l’adoption simple peut également être accordée pour un enfant ayant auparavant fait l’objet d’une adoption plénière.

Si l’enfant a une filiation biologique déjà établie, le ou les parents doivent consentir à son adoption simple.

La demande d’agrément

Un agrément est à demander auprès du Président du Conseil Général du département de résidence du candidat à l’adoption. Cet agrément n’est pas une appréciation de la qualité de parent de chacun, mais une garantie pour l’enfant comme pour les parents, évaluée par le service de l’aide sociale à l’enfance. Il consiste en une analyse de différents facteurs tels que la cohérence et la fiabilité du projet d’adoption et la capacité des candidats à l’adoption à s’identifier comme parents d’un enfant déjà né.

Dans les deux mois qui suivent la demande d’agrément, le candidat à l’adoption est invité à une réunion d’information portant sur les dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l’adoption, les procédures administratives et judiciaires, les principes en matière d’adoption internationale, et le nombre d’enfants adoptables, leur âge, etc.). À l’issue de cette réunion, le candidat à l’adoption doit confirmer sa demande et constituer son dossier de demande d’agrément.

Dès réception du dossier complet de demande d’agrément, le service adoption de l’aide sociale à l’enfance effectue une enquête psycho-sociale. À l’issue de cette enquête, des rapports soumis au secret professionnel sont transmis à la commission d’agrément. La décision appartient finalement au Président du Conseil Général, et ce délai d’instruction de la demande d’agrément ne doit pas dépasser neuf mois.

L’issue de la procédure d’adoption

En cas de refus d’agrément, un recours gracieux auprès du Président du Conseil Général peut être exercé dans les deux mois suivant la notification du refus. Si le Président confirme sa décision, le candidat à l’adoption dispose de deux mois pour la contester devant le Tribunal administratif.

Si l’agrément est obtenu, il est valable cinq ans, mais le candidat à l’adoption doit confirmer son projet d’adoption chaque année. L’agrément, qui peut préciser l’origine, l’âge et le nombre d’enfants que l’adoptant souhaite adopter, ne peut valider qu’un seul projet d’adoption et il devient caduc au terme de la procédure.

 Si un couple marié qui a reçu un agrément conjoint se sépare mais que l’un d’entre eux souhaite continuer la procédure d’adoption OU si au contraire, un couple non marié se marie et souhaite donc un agrément conjoint, il faudra renoncer à l’agrément en cours et en demander un nouveau.

Suite à l’attribution de l’agrément, le candidat à l’adoption doit se voir reconnaître l’apparentement. Il se concrétise par l’identification d’une future famille adoptive spécifique pour un enfant donné. Dans le cadre d’une adoption simple, la procédure est moins lourde que pour la personne qui souhaite recourir à une adoption plénière, car le demandeur ne recueille pas l’enfant.

Le candidat à l’adoption doit, une fois qu’une proposition lui est faite, déposer sa requête en adoption simple auprès du Tribunal de Grande Instance de son lieu de résidence.

Le Tribunal assure alors un double contrôle :

  • Un contrôle de légalité : les conditions légales pour adopter doivent avoir été respectées et l’enfant doit faire partie de la catégorie des enfants adoptables ;
  • Un contrôle d’opportunité : l’adoption doit être conforme à l’intérêt de l’enfant et ne doit pas porter atteinte à l’équilibre familial si d’autres enfants sont déjà présents au foyer de l’adoptant.

Le jugement prononçant l’adoption simple fait l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance de l’adopté. Cette mention précise le nom, la date et le lieu de naissance du ou des adoptants. L’enfant peut être inscrit sur le livret de famille de l’adoptant.

Pour consulter le schéma de l’adoption :
http://www.adoption.gouv.fr

Les effets de l’adoption plénière

Les textes de référence :

Article 363 à 370-2 du Code civil

L’adoption simple produit ses effets à compter du jour de la requête en adoption. La décision prononçant l’adoption simple en France est mentionnée, dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, sur les registres de l’état civil, à la requête du Procureur de la République.

Contrairement à l’adoption plénière, l’adopté conserve ses liens avec sa famille d’origine et tous ses droits, notamment ses droits héréditaires, et les règles de prohibition à mariage s’appliquent entre l’adopté et les membres de sa famille biologique.
Ceci signifie par exemple qu’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption simple ne pourra pas épouser son frère/sa sœur ou son/sa cousin(e) biologique.

Le lien de parenté résultant de l’adoption simple s’étend aux enfants de l’adopté, et les règles de prohibition à mariage s’appliquent entre l’adopté et les membres de sa famille adoptive. Ceci signifie par exemple qu’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption simple ne pourra pas non plus épouser le fils/la fille ou le neveu/la nièce biologique de l’adoptant.

L’adoption simple crée une obligation alimentaire réciproque entre l’adoptant et l’adopté, ne faisant intervenir les père et mère biologique qu’à titre subsidiaire.

S’il est justifié de motifs graves, l’adoption simple peut être révoquée à la demande de l’adoptant (à condition que l’adopté soit âgé de plus de 15 ans), de l’adopté ou, si celui-ci est mineur, du Ministère public.

L’attribution du nom

Les textes de référence :

Article 363 du Code civil

L’adoption simple donne le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier, dans la limite d’un nom pour chacun (en cas de double nom de famille porté par l’un, l’autre ou les deux).

En cas d’adoption par deux époux, le nom ajouté au nom de l’adoptant est soit celui du mari, soit celui de la femme, ou, à défaut d’accord, le nom du mari.

Le Tribunal peut, à la demande de l’adoptant, décider que l’adopté ne portera que le nom de l’adoptant. Si l’adopté a plus de 13 ans, il doit consentir à cette substitution de son nom de famille.

L’attribution de la nationalité

Par principe, l’adoption simple n’a pas d’effet sur la nationalité.

Cependant, si l’un des adoptants est français, et si l’enfant mineur adopté réside en France, il peut acquérir la nationalité française par déclaration. Cette déclaration est faite soit par le ou les parent(s) adoptif(s) soit par le mineur adopté âgé de plus de 16 ans devant le Tribunal d’Instance du lieu de résidence. Il est également possible pour le mineur adopté par un Français expatrié de souscrire une déclaration de nationalité.

Pour en savoir plus : renvoi sur la nationalité française, les conditions d’accès à la nationalité française.

La détermination de l’autorité parentale

Les textes de référence :

Article 365 du Code civil

Dans le cadre d’une adoption simple, l’adoptant est seul investi de tous les droits d’autorité parentale à l’égard de l’adopté. Les règles de l’administration légale et de la tutelle des mineurs s’appliquent à l’adopté.

→ L’adoption internationale, à l’étranger

 Est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros le fait d’exercer l’activité d’intermédiaire pour l’adoption ou le placement en vue de l’adoption de mineurs de quinze ans sans avoir obtenu l’autorisation préalable ou malgré une interdiction d’exercer.

Les personnes coupables de ces infractions encourent également la peine complémentaire d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle d’accueil, d’hébergement ou de placement de mineurs.

Les conditions

En matière d’adoption internationale, il faut se référer à la législation en vigueur dans le pays de nationalité et de résidence de l’adoptant ainsi que dans le pays de nationalité de l’adopté. Il faut également se référer à la Convention de la Haye.

Certains pays n’autorisent pas l’adoption (pays qui disposent de la kafala), ce qui signifie que les ressortissants de ces pays ne peuvent ni adopter ni être adoptés.

Pour en savoir plus sur la Kafala :

www.diplomatie.gouv.fr
www.ambafrance-ma.org
www.senateursdesfrancaisdumonde.net
www.paraenam.org
Pour connaître la législation applicable en matière d’adoption internationale, vous pouvez consulter les fiches pays du Ministère des Affaires Étrangères :
www.adoption.gouv.fr

Les conditions relatives à l’adoptant

Les textes de référence :

Article 370-3 du Code civil

Les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par un couple marié, par la loi régissant les effets de leur union. Cependant l’adoption ne peut pas être prononcée si la loi nationale de l’un ou l’autre des époux l’interdit. Dans ce cas, le conjoint dont la loi nationale autorise l’adoption pourra adopter seul. Par exemple, si un français est marié à une algérienne, lui seul pourra adopter car la loi algérienne interdit l’adoption.

Dès lors, les conditions relatives à l’adoptant français sont identiques qu’il adopte en France et à l’étranger.

En France, toute personne (Français ou étranger résidant en France, hormis les ressortissants des pays ne tolérant pas l’adoption) âgée de plus de 28 ans peut adopter. Elle doit également avoir quinze ans de plus que l’enfant adopté, sauf accord du juge ou adoption internationale de l’enfant du conjoint.

 Seuls les couples mariés depuis plus de deux ans ou âgés tous deux de plus de 28 ans (dont la vie commune n’est pas rompue) peuvent adopter ensemble. Ainsi, si le couple vit en concubinage ou sous couvert d’un PACS, seul l’un des membres pourra être adoptant. Une personne mariée peut également adopter seule, mais elle doit, dans ce cas, recueillir l’accord de son conjoint.

 Ces conditions, fixées par la loi française, peuvent être rendues plus strictes par la législation en vigueur dans le pays de naissance de l’enfant adopté.

Par exemple, ne peuvent adopter en République Démocratique du Congo que les couples mariés depuis plus de 5 ans, ayant moins de trois enfants. Les célibataires ne peuvent pas adopter.

De même, les candidats à l’adoption d’un enfant argentin doivent entre autres conditions, résider en Argentine depuis au moins 5 ans.

Les conditions relatives à l’adopté

Les textes de référence :

Article 370-3 du Code civil

Quelle que soit la loi applicable, l’adoption nécessite le consentement du représentant légal de l’enfant adopté. Cet enfant doit être déjà né et le consentement à l’adoption donné par le représentant légal de l’enfant doit être libre, obtenu sans contrepartie financière, et éclairé sur les conséquences de l’adoption. S’il s’agit d’une adoption plénière, le représentant légal doit être informé sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant.

Pour connaître les autres conditions relatives à l’adopté, il faut se référer aux lois nationales des enfants : vous pouvez consulter les fiches pays du Ministère des Affaires Étrangères

La procédure

La demande d’agrément

Un agrément est à demander auprès du Président du Conseil Général du département de résidence du candidat à l’adoption. Cet agrément n’est pas une appréciation de la qualité de parent de chacun, mais une garantie pour l’enfant comme pour les parents, évaluée par le service de l’aide sociale à l’enfance. Il consiste en une analyse de différents facteurs tels que la cohérence et la fiabilité du projet d’adoption et la capacité des candidats à l’adoption à s’identifier comme parents d’un enfant déjà né.

Dans les deux mois qui suivent la demande d’agrément, le candidat à l’adoption est invité à une réunion d’information portant sur les dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l’adoption, les procédures administratives et judiciaires, les principes en matière d’adoption internationale, et le nombre d’enfants adoptables, leur âge, etc. À l’issue de cette réunion, le candidat à l’adoption doit confirmer sa demande et constituer son dossier de demande d’agrément.

Dès réception du dossier complet de demande d’agrément, le service adoption de l’aide sociale à l’enfance effectue une enquête psycho-sociale. À l’issue de cette enquête, des rapports soumis au secret professionnel sont transmis à la commission d’agrément. La décision finale appartient au Président du Conseil Général, et le délai d’instruction de la demande d’agrément ne doit pas dépasser neuf mois.

L’issue de la procédure

En cas de refus d’agrément, un recours gracieux auprès du Président du Conseil Général peut être exercé dans les deux mois suivant la notification du refus. Si le Président confirme sa décision, le candidat à l’adoption dispose de deux mois pour la contester devant le Tribunal administratif.

Si l’agrément est obtenu, il est valable cinq ans, mais le candidat à l’adoption doit confirmer son projet d’adoption chaque année. L’agrément, qui peut préciser l’origine, l’âge et le nombre d’enfants que l’adoptant souhaite adopter, ne peut valider qu’un seul projet d’adoption et il devient caduc au terme de la procédure.

 Si un couple marié qui a reçu un agrément conjoint se sépare mais que l’un d’entre eux souhaite continuer la procédure d’adoption OU si au contraire, un couple non marié se marie et souhaite donc un agrément conjoint, il faudra renoncer à l’agrément en cours et en demander un nouveau.

Depuis 2005, l’adoption internationale d’un enfant peut être effectuée de trois façons différentes :

  • La démarche individuelle : le candidat à l’adoption peut directement prendre contact avec les pays d’origine qui l’autorisent, ce qui n’est donc pas le cas pour les pays parties à la Convention de La Haye de 1993.
  • La démarche accompagnée par un organisme autorisé pour l’adoption (OAA) reconnu par le Conseil Général du département de résidence et habilité par le Ministère des Affaires étrangères dans le pays d’origine de l’enfant.
    S’il accepte le dossier d’adoption, l’OAA a pour responsabilité d’accompagner l’adoptant tout au long de la procédure. Le montant de la participation financière demandée à l’adoptant par l’OAA dans ce cadre est strictement encadré par l’Autorité Centrale pour l’Adoption Internationale.

Pour consulter la liste des OAA : http://www.adoption.gouv.fr

  • La démarche encadrée par l’Agence Française de l’Adoption (AFA) et, plus précisément, par son correspondant départemental au sein du Conseil Général du département de résidence de l’adoptant. L’AFA présente différents avantages : ses services sont gratuits, elle ne sélectionne pas les dossiers des candidats à l’adoption dès lors qu’ils respectent la législation en vigueur en France et dans le pays d’origine de l’enfant. Cependant, elle ne peut garantir l’effectivité d’une proposition d’enfant par le pays d’origine sollicité.

Pour en savoir plus sur la constitution du dossier d’adoption avec l’AFA : http://www.agence-adoption.fr

Le dossier, constitué selon l’une de ces trois voies, doit ensuite être transmis aux autorités compétentes en matière d’adoption dans les pays d’origine des enfants. Celles-ci ont alors trois possibilités :

  • refuser le dossier d’adoption. Dans ce cas, le délai moyen de notification de la décision est d’environ trois mois.
  • demander un complément d’informations.
  • accepter le dossier qui leur a été envoyé : le dossier est alors inscrit sur une liste. Lorsqu’il correspond aux besoins d’un enfant adoptable et lorsque l’enfant correspond aux attentes exprimées par l’adoptant, l’apparentement est réalisé. Cela signifie que les autorités étrangères proposent l’enfant aux adoptants en leur envoyant un dossier sur celui-ci.

Le délai entre l’acceptation du dossier et la réalisation de l’apparentement varie entre 18 mois et 4 ans selon différents facteurs (pays, caractéristiques de l’enfant, projet de l’adoptant etc.).

L’adoptant peut accepter ou refuser l’enfant qui lui est proposé. Le consentement de l’adoptant doit être libre et éclairé. En cas d’accord de l’adoptant, dans le cadre d’une adoption dans un pays partie à la Convention de La Haye, une autorisation à poursuite de la procédure est échangée entre les autorités compétentes en matière d’adoption dans le pays d’origine de l’enfant et les autorités françaises.

L’adoptant a alors la possibilité de se rendre sur place pour rencontrer l’enfant dans le cadre d’un « séjour de convivialité ». Les autorités locales statuent sur la demande d’adoption : elles confient l’enfant en vue de l’adoption ou prononcent la décision d’adoption. Lors du jugement ou de la décision administrative d’adoption dans le pays, si celui-ci est partie à la Convention de La Haye, un certificat de conformité est remis à l’adoptant.

Ce document sera indispensable pour la transcription de l’adoption en droit français par le Tribunal de Grande Instance de Nantes. Puis, l’adoptant pourra ramener l’enfant en France, après obtention, auprès du Consulat de France dans le pays, d’un visa long séjour « adoption ».

Les démarches à accomplir lors du retour de l’enfant en France au regard des autorités françaises

De retour en France avec l’enfant adopté – pour lequel un visa long séjour « adoption » a été sollicité au Consulat de France pour permettre son entrée sur le territoire français – l’adoptant doit informer le service de l’aide sociale à l’enfance de l’arrivée de l’enfant et régulariser l’adoption selon la loi française.

L’adoption légalement prononcée à l’étranger peut être équivalente, selon les cas, à une adoption plénière (si elle rompt le lien de filiation préexistant, même de manière non définitive pour les enfants originaires de pays parties à la Convention de La Haye) ou à une adoption simple (si elle ne rompt pas les liens avec la famille d’origine).

Les procédures varient selon l’équivalence de l’adoption.

  • L’adoption internationale équivaut à une adoption simple :

Aucune formalité particulière n’est à remplir, sauf pour permettre à l’enfant d’acquérir la nationalité française (une exequatur peut alors être exigée). Il est cependant possible de demander la conversion de l’adoption simple en adoption plénière en droit français auprès du Tribunal de Grande Instance du lieu de résidence, à la condition que le consentement à l’adoption ait été donné librement, sans contrepartie, une fois l’enfant né et de manière éclairée par les parents ou représentants de celui-ci.
L’adoption plénière ne peut être prononcée qu’après 6 mois d’accueil de l’enfant au domicile de l’adoptant.

  • L’adoption internationale équivaut à une adoption plénière :

La décision étrangère d’adoption d’un enfant par un adoptant français doit être transcrite sur les registres d’état civil des Français nés à l’étranger. La demande de transcription est à adresser au Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Nantes :
Parquet du TGI de Nantes – Service état civil / Adoptions – Quai François Mitterrand – 44 000 NANTES Cedex

Si l’enfant est originaire d’un pays partie à la Convention de La Haye, la transcription ne peut être refusée que dans des cas exceptionnels. Si l’enfant est originaire d’un pays non partie à la Convention de La Haye, l’instruction du Procureur de la République sera plus approfondie. En cas de refus de transcription, plusieurs voies de recours sont ouvertes.

Le candidat à l’adoption pourra :

  • contester la décision de refus du Procureur de la République devant le TGI de Nantes.
  • demander l’exequatur du jugement étranger d’adoption devant le TGI du domicile de l’adoptant.
  • déposer une requête en adoption plénière de l’enfant adopté dans son pays d’origine devant le TGI du domicile de l’adoptant (au terme de six mois d’accueil de l’enfant).

La transcription du jugement étranger d’adoption tient lieu d’acte de naissance de l’enfant et l’identité de l’enfant adopté sera mentionnée sur le livret de famille de l’adoptant.

Les démarches à accomplir lors du retour de l’enfant en France au regard des autorités de son pays d’origine

Les copies de la transcription de la décision d’adoption et du nouvel acte de naissance doivent être transmises aux autorités du pays d’origine de l’enfant afin que celui-ci ait un statut juridique identique dans son pays d’origine et dans son nouveau pays d’accueil.

Les autorités du pays d’origine peuvent parfois exiger de l’adoptant des rapports de suivi de l’adaptation de l’enfant dans sa famille adoptive, pendant une durée qui varie selon les pays. Ces rapports sont parfois indispensables pour que l’adoption devienne définitive.

Les effets de l’adoption internationale

Les effets de l’adoption prononcée seront différents selon qu’elle équivaut à une adoption plénière ou simple.

L’adoption prononcée à l’étranger équivaut à une adoption plénière

Les textes de référence :

Article 370-5 du Code civil

Par principe, il s’agit de l’adoption régulièrement prononcée à l’étranger qui rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant.

L’attribution du nom

Les textes de référence :

Article 357-1 du Code du civil

L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption régulièrement prononcée à l’étranger ayant en France les effets d’une adoption plénière bénéficie des règles françaises de droit commun d’attribution du nom de famille.

En cas d’adoption par des époux, les règles de dévolution du nom sont les mêmes que pour une filiation biologique : la filiation est alors établie à l’égard des deux parents adoptants, et ces derniers peuvent choisir le nom de famille qu’ils donneront à leur enfant.

Il s’agira, au choix :

  • du nom du père
  • du nom de la mère
  • du nom des deux parents accolés dans l’ordre qu’ils choisissent, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux

À défaut de choix du nom, l’enfant prend le nom du père. Cette option est exercée par les adoptants qui adressent une déclaration au Procureur de la République lors de la demande de transcription du jugement d’adoption. Lorsque les adoptants doivent solliciter l’exequatur du jugement d’adoption étranger, ils joignent la déclaration de choix du nom à cette demande. La mention du nom choisi est portée dans l’acte de naissance de l’enfant.

L’attribution de la nationalité Française

Si l’un au moins des adoptants est français, l’enfant adopté de manière plénière à l’étranger devient français de plein droit. L’enfant est même réputé français dès sa naissance par l’effet du lien de filiation établi par l’adoption plénière prononcée par un tribunal étranger.

Le jugement d’adoption est transcrit sur les registres d’état civil des Français nés à l’étranger. La transcription tient alors lieu d’acte de naissance de l’adopté.

L’adoption prononcée à l’étranger équivaut à une adoption simple

Les textes de référence :

Article 370-5 du Code civil

Par principe, il s’agit d’une adoption prononcée régulièrement à l’étranger qui ne romprait pas de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant.

Elle peut être convertie en adoption plénière si les consentements requis de la famille biologique de l’enfant ont été expressément donnés en connaissance de cause.

L’attribution du nom

Les textes de référence :

Articles 363 et 363-1 du Code civil

Lorsque l’acte de naissance de l’adopté est conservé par une autorité française, on applique les règles de dévolution du nom applicables aux adoptions simples prononcées en France. L’adoption simple donne le nom de l’adoptant à l’enfant adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier, dans la limite d’un nom pour chacun (en cas de double nom de famille porté par l’un, l’autre ou les deux). En cas d’adoption par deux époux, le nom ajouté au nom de l’adoptant est soit celui du mari, soit celui de la femme, ou, à défaut d’accord, le nom du mari.

Les adoptants adressent alors une déclaration de choix du nom au Procureur de la République du lieu où l’acte de naissance est conservé. La mention du nom choisi est portée à la diligence du Procureur de la République dans l’acte de naissance de l’enfant.

L’attribution de la nationalité Française

Par principe, l’adoption simple n’a pas d’effet sur la nationalité.

Cependant, si l’un des adoptants est français, et si l’enfant mineur adopté réside en France, il peut acquérir la nationalité française par déclaration. Cette déclaration est faite soit par le ou les parent(s) adoptif(s) soit par le mineur adopté âgé de plus de 16 ans.

 Si l’adoption simple a été effectuée dans un pays qui n’a pas ratifié la Convention de La Haye : renvoi sur focus la convention de la Haye, il faut en demander l’exequatur au Tribunal de Grande Instance du lieu de résidence de l’adoptant. Si le tribunal refuse l’exequatur, il faut le saisir d’une demande d’adoption simple. Puis, si les conditions sont remplies, une déclaration de nationalité française pourra être souscrite.

L’enfant adopté devient alors français à compter du jour de la déclaration de nationalité et un acte de naissance portant, en marge, la mention de l’adoption simple est portée sur les registres des Français nés à l’étranger, à Nantes.

Pour en savoir plus sur l’adoption :
http://www.adoption.gouv.fr
http://www.agence-adoption.fr
http://www.adoptionefa.org

Quelques chiffres relatifs à l’adoption en France pour 2007 et 2008

(source : Ministère des Affaires Étrangères)
Fin 2007, 8 475 personnes en France avaient obtenu un agrément, ce qui portait à 28 000 le nombre de candidats agréés en attente d’un enfant.

Fin 2007, 2 312 enfants étaient pupilles de l’État, parmi lesquels 36% étaient placés dans une famille en vue de leur adoption. Il s’agit majoritairement de très jeunes enfants (72% des pupilles de l’État placés en vue d’une adoption ont moins d’un an). Les pupilles de l’État les plus âgés finalement adoptés le sont principalement par les assistants familiaux qui les avaient recueillis.

L’adoption internationale représente désormais 80% de l’adoption en France, la France étant, derrière les États-Unis, l’Espagne et l’Italie, le quatrième pays d’accueil d’enfants adoptés à l’étranger, avec 3 271 enfants adoptés à l’étranger en 2008 (soit une augmentation de 3,45% par rapport à 2007).

Les principaux pays d’origine des enfants adoptés en 2008 étaient Haïti, l’Éthiopie, la Russie, la Colombie et le Vietnam (sur 67 pays d’origine). 72% des enfants adoptés étaient originaires de pays non signataires de la Convention de La Haye.

37,1% des adoptions étaient individuelles, 42,9% ont été réalisées par l’intermédiaire des organismes autorisés pour l’adoption et 17,8% grâce à l’agence française de l’adoption.

Répartition par tranches d’age des enfants adoptés à l’étranger en 2008 :

enfants de moins de 6 mois : 7%
enfants de 6 à 12 mois : 14%
enfants de 12 à 24 mois : 18%
enfants de 2 à 4 ans : 15%
enfants de 4 à 5 ans : 10%
enfants de 5 ans ou plus : 23%

Page vérifiée le 24 juin 2021

Ce visa permet à un étranger souhaitant étudier en France dans un établissement d'enseignement supérieur dont l'entrée est soumise à la condition de réussite d'un concours, de pouvoir venir passer ce concours.
S'il réussit le concours, il pourra se maintenir sur le territoire français et demander un titre de séjour étudiant. Pour en savoir plus : voir Les titres de séjour liés à l'activité